Arrete du 30 octobre 2006 annexe 1-5
A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
- un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
- un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
- se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la période écoulée.



