Arrêté du 25 avril 2006 relatif au
contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l’article
L. 1334-2 du code de la santé publique
NOR: SANP0620648A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L. 1334-2, L. 1334-3 et R. 1334-8 ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2006 relatif au
diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures,
Arrêtent :
Article 1
Le contrôle mentionné à l’article R.
1334-8 du code de la santé publique est effectué à la demande du propriétaire,
du syndicat de copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement, qui
signale au préfet la fin des travaux, ou au plus tard à l’issue du délai fixé
par le préfet pour la réalisation des travaux.
Article 2
L’inspection des lieux porte sur chaque
unité de diagnostic des locaux telle que définie par l’arrêté du 25 avril 2006
susvisé et pour laquelle des travaux ont été prescrits. Il est vérifié que les
travaux ont été réalisés conformément à la notification mentionnée à l’article
L. 1334-2 du code de la santé publique, que les surfaces dégradées renfermant du
plomb ont été traitées et que ce plomb n’est plus accessible.
L’absence de débris ou poussières de
peinture visibles est également vérifiée.
Article 3
Des mesures de la concentration en plomb
sont réalisées dans les poussières présentes sur le sol des locaux tels que
définis par l’arrêté du 25 avril 2006 susvisé et ayant fait l’objet des travaux
mentionnés à l’article L. 1334-2 du code de la santé publique.
Un échantillon de poussière est prélevé
dans chaque local traité. Les prélèvements de poussière sont réalisés au moins
quarante-huit heures après le nettoyage des surfaces à l’issue des travaux.
Article 4
Le prélèvement des poussières au sol est
effectué par essuyage d’une surface d’un dixième de mètre carré à l’aide d’une
lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb. La lingette est passée
sur la surface délimitée au moins deux fois, dont la seconde perpendiculairement
à la première, et ce, en utilisant au fur et à mesure chaque face de la lingette
afin de recueillir le maximum de poussière.
Une fois le prélèvement réalisé, la
lingette est placée dans un flacon en matériau exempt de plomb, inerte et
incassable, de taille adaptée à la lingette. Le flacon est ensuite refermé
hermétiquement et soigneusement étiqueté en précisant le numéro d’échantillon,
l’adresse du logement, le type de support prélevé et la localisation du
prélèvement.
Toutes précautions sont prises pour
éviter l’interférence ou la contamination du prélèvement.
Article 5
Le plomb des poussières est dosé après
extraction acide (acide chlorhydrique à 0,15 N) et action mécanique (agitation
manuelle, puis quinze minutes dans une cuve à ultrasons) puis après contact de
vingt-quatre heures.
Les résultats sont exprimés en
microgrammes par mètre carré (µg/m²) de surface.
Article 6
Tant que la concentration surfacique des
poussières au sol est supérieure à 1 000 µg/m² pour l’un des échantillons
prélevés, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement fait procéder à un nouveau nettoyage minutieux des locaux
traités, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières.
Article 7
L’arrêté du 12 juillet 1999 relatif au
contrôle des locaux après réalisation de travaux d’urgence en vue de vérifier la
suppression de l’accessibilité au plomb est abrogé.
Article 8
Le directeur général de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.