Arrêté du 25 avril 2006 relatif au
constat de risque d’exposition au plomb
NOR: SANP0620647A
Le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information
dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l’information, et notamment la notification n°
2005/0567 ;
Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12,
Arrêtent :
Article 1
Le protocole du constat de risque
d’exposition au plomb mentionné à l’article R. 1334-10 du code de la santé
publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.
Article 2
Les mesures de concentration en plomb des
revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de
diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble
d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Les mesures de plomb sont effectuées avec
un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du
spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb.
A titre exceptionnel, l’auteur du constat
tel que défini à l’article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir
à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les
cas suivants :
- lorsque la nature du support (forte
rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l’utilisation de l’appareil portable à
fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic
donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil ;
- lorsque, dans un même local, au moins
une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1
mg/cm²), mais aucune mesure n’est supérieure à 2 mg/cm².
Les méthodes de mesure du plomb sont
détaillées en annexe 2 du présent arrêté.
Article 3
Un revêtement contient du plomb si l’une
des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées
sur ce revêtement :
- en l’absence d’analyse chimique, la
concentration surfacique en plomb total mesurée à l’aide d’un appareil portable
à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1
mg/cm²) ;
- quel que soit le résultat de l’analyse
par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en
laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).
Article 4
Le contenu de la notice d’information
mentionnée à l’article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à
l’annexe 3 du présent arrêté.
Article 5
Si un revêtement contenant du plomb est
dégradé, les dispositions de l’article L. 1334-9 du code de la santé publique
sont reproduites dans le rapport.
Article 6
Si le constat identifie au moins un
facteur de dégradation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté,
son auteur transmet immédiatement une copie du rapport à la préfecture du
département d’implantation du bien expertisé.
Article 7
L’arrêté du 12 juillet 1999 fixant le
modèle de la note d’information à joindre à un état des risques d’accessibilité
au plomb révélant la présence de revêtements contenant du plomb pris pour
l’application de l’article R. 32-12 du code de la santé publique est abrogé.
Article 8
Le directeur général de l’urbanisme, de
l’habitat et de la construction et le directeur général de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.