« Art. R. 1334-13. - Sont présumés à
risque au sens de l’article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou
immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l’origine d’émission de
poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont
insuffisantes.
« La présomption de risque est levée
lorsqu’un constat de risque d’exposition au plomb atteste que les revêtements
concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations
supérieures aux seuils définis par l’arrêté mentionné à l’article L. 1334-2 ou
lorsqu’une analyse de poussières telle que définie au 2° de l’article R. 1334-8
conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n’excédant pas le
seuil mentionné dans cet article.
« Le préfet établit
l’état des dépenses qu’il a engagées au titre des mesures conservatoires
mentionnées à l’article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant
revêtu de la formule exécutoire à l’encontre du propriétaire, du syndicat de
copropriétaires ou de l’exploitant du local d’hébergement défaillant. »