« Art. R. 1334-10. - L’auteur du constat
de risque d’exposition au plomb établi en application de l’article L. 1334-5
identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en
plomb de ces revêtements et la méthode d’analyse utilisée pour la mesurer et
décrit l’état de conservation des revêtements contenant du plomb, selon un
protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des
facteurs de dégradation du bâti mentionnés à l’article L. 1334-5 qu’il a
relevés.
« Lorsque l’auteur du constat transmet
une copie du constat au préfet en application de l’article L. 1334-10, il en
informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement.
« Art. R. 1334-11. - Le constat de risque
d’exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de
l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation ou par un
technicien de la construction qualifié.
« Art. R. 1334-12. - L’information des
occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux prévue par l’article
L. 1334-9 est réalisée par la remise d’une copie du constat de risque
d’exposition au plomb par le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement.
« Le constat de risque
d’exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local
d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à l’article L.
1421-1 ainsi que, le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la
réglementation du travail et des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale.