J.O n° 131 du 9 juin 1999 page 8438
Lois
LOI no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les
acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres
insectes xylophages (1)
NOR: EQUX9701897L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er
Les dispositions de la présente loi définissent les
conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les
termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les
pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments.
Article 2
Dès qu'il a connaissance de la présence de termites
dans un immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé
en fait la déclaration en mairie. A défaut d'occupant, cette déclaration
incombe au propriétaire. La déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires en ce qui concerne les parties communes des immeubles
soumis aux dispositions de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Article 3
Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de
termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés,
délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court
terme.
En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment
situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés par les
termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si
leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne
qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie.
Haut de page Retour
Article 4
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3
ainsi que les sanctions dont sont passibles les personnes physiques ou
morales qui n'ont pas satisfait à l'obligation de déclaration ou à
l'obligation d'incinération ou de traitement des bois et matériaux
contaminés. Il fixe en outre les mesures de publicité de l'arrêté préfectoral
prévu à l'article 3.
Article 5
I. - L'intitulé du titre III du livre Ier du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et
ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ».
II. - Ce même titre est complété par un chapitre III
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. L. 133-1. - Dans les secteurs délimités par le
conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires
d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la
recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication
nécessaires.
« Les propriétaires justifient du respect de cette
obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 133-2. - En cas de carence d'un propriétaire
et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai
fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé,
faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche
de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires.
« Le montant des frais est avancé par la commune. Il
est recouvré comme en matière de contributions directes.
« Art. L. 133-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe
les sanctions dont sont passibles les propriétaires, personnes
physiques ou morales, qui n'ont pas satisfait aux obligations du présent
chapitre. »
Article 6
I. - Il est inséré, après le 1o ter de l'article 1er
de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, un 1o quater
ainsi rédigé :
« 1o quater De défense et de lutte contre les termites
; ».
II. - Au premier alinéa de l'article 12 de la même
loi, après la référence : « 1o ter », est insérée la référence
: « , 1o quater ».
Article 7
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de
la construction et de l'habitation est complété par une section 9
ainsi rédigée :
« Section 9
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. L. 112-17. - Les règles de construction et d'aménagement
applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance
aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la situation
particulière des départements d'outre-mer. »
II. - A l'article L. 152-1 du code de la construction et
de l'habitation et dans le premier alinéa de l'article L. 152-4 du même
code, après la référence : « L. 111-9 », est insérée la référence
: « , L. 112-17 ».
Article 8
En cas de vente d'un immeuble bâti situé dans une zone
délimitée en application de l'article 3, la clause d'exonération de
garantie pour vice caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le
vice caché est constitué par la présence de termites, ne peut être
stipulée qu'à la condition qu'un état parasitaire du bâtiment soit
annexé à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état
parasitaire doit avoir été établi depuis moins de trois mois à la
date de l'acte authentique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le contenu de l'état
parasitaire.
Haut de page Retour
Article 9
Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont
exclusives de toute autre activité de traitement préventif, curatif ou
d'entretien de lutte contre les termites.
Article 10
Le 3 du I de l'article 199 sexies D du code général
des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour les travaux initiaux de prévention
et de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages, ainsi
que pour leur renouvellement. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juin 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
(1) Travaux préparatoires : loi no 99-471.
Sénat :
Propositions de loi nos 23 et 142 (1996-1997) ;
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission
des affaires économiques, no 184 (1996-1997) ;
Discussion et adoption le 28 janvier 1997.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 3319 ;
Rapport de M. Léonce Deprez, au nom de la commission de
la production, no 3458 ;
Discussion et adoption le 27 mars 1997.
Sénat :
Proposition de loi, modifiée par l'Assemblée
nationale, no 294 (1997-1998) ;
Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission
des affaires économiques, no 428 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 26 mai 1998.
Assemblée nationale :
Proposition de loi modifiée, adoptée avec
modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 923 ;
Rapport de Mme Marie-Line Reynaud, au nom de la
commission de la production, no 1606 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée)
le 26 mai 1999.
Haut de page
Retour
|