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Article 93
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Après l'article 244 quater F, il est inséré un article
244 quater J ainsi rédigé :
« Art. 244 quater J. - I. - Les établissements de crédit
mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et
financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt
sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège
dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ayant conclu avec la France une convention
fiscale contenant une clause d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre
d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à
des personnes physiques, soumises à des
conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction
d'une résidence principale en accession à la
première propriété et versées au cours de l'année
d'imposition ou de l'exercice. Le montant de l'avance
remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer
l'ensemble des travaux rendus nécessaires par la mise
aux normes telles que définies au deuxième alinéa ou prévus
par le bénéficiaire de cette avance lors de
l'acquisition de cette résidence.
« Le logement doit, au jour de l'affectation à l'usage
d'habitation principale du bénéficiaire de l'avance, satisfaire à
des normes minimales de surface et d'habitabilité définies par
décret en Conseil d'Etat.
« Remplissent la condition de première propriété mentionnée
au premier alinéa les personnes physiques
bénéficiaires de l'avance remboursable sans intérêt n'ayant
pas été propriétaires de leur résidence principale au
cours des deux dernières années précédant l'offre de ladite
avance.
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans les cas
suivants :
« a) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un
des occupants du logement à titre principal est
titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement
dans la deuxième ou la troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
;
« b) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un
des occupants de la résidence à titre principal
bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des
dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-9 ou L. 541-1 à L. 541-
3 du même code ;
« c) Lorsque le bénéficiaire de l'avance remboursable ou l'un
des occupants de la résidence à titre principal est
victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de
manière définitive sa résidence principale.
« L'attribution de ces avances remboursables est fonction de
l'ensemble des ressources et du nombre des
personnes destinées à occuper à titre principal la résidence
des bénéficiaires desdites avances, de la localisation
et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier.
« Lors de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt, le
montant total des ressources à prendre en compte
s'entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens
du 1° du IV de l'article 1417, des personnes
mentionnées à l'alinéa précédent au titre de :
« 1° L'avant-dernière année précédant celle de l'offre de
l'avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er
janvier et le 31 mars ;
« 2° L'année précédant celle de l'offre de l'avance lorsque
cette dernière intervient entre le 1er avril et le 31
décembre.
« En cas de modification de la composition du foyer fiscal du
bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt
au cours de l'année retenue pour la détermination du montant
total des ressources, les revenus du bénéficiaire
sont corrigés en tenant compte de la variation des revenus
résultant de cette modification, le cas échéant de
manière forfaitaire. Les modalités de calcul de ces revenus
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit
pas excéder 38 690 euros.
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est
plafonné à 32 500 euros.
« Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février
1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les caractéristiques
financières et les conditions d'attribution de l'avance
remboursable sans intérêt.
« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme
actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre
de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un
prêt consenti à des conditions normales de taux à
la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans
intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de
détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Le crédit d'impôt résultant de l'application des deux
alinéas précédents fait naître au profit de l'établissement de
crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal
montant. Cette créance constitue un produit imposable
rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au
cours duquel l'établissement de crédit a versé des
avances remboursables sans intérêt et par fractions égales
sur les exercices suivants.
« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à
la conclusion d'une convention entre l'établissement de
crédit mentionné au I et l'Etat, conforme à une convention
type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'économie et du ministre chargé du logement.
« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de
crédit mentionné au I et l'organisme chargé de gérer le
Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété
mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et
de l'habitation définit les modalités de déclaration par
l'établissement de crédit des avances remboursables, le
contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le
suivi des crédits d'impôt.
« V. - L'organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de
l'accession sociale à la propriété mentionné au IV est
tenu de fournir à l'administration fiscale dans les quatre mois
de la clôture de l'exercice de chaque établissement
de crédit les informations relatives aux avances remboursables
sans intérêt versées par chaque établissement de
crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants
obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux
articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés
aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du
présent code ne sont pas soumis à l'impôt sur les
sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les
associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés
ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de
l'impôt sur les sociétés ou de personnes
physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I
de l'article 156. »
B. - Après l'article 199 ter E, il est inséré un article 199
ter I ainsi rédigé :
« Art. 199 ter I. - I. - Le crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater J est imputé à hauteur d'un cinquième de son
montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au
titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de
crédit a versé des avances remboursables dans les conditions
prévues à cet article et par fractions égales sur
l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années
suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au
titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.
« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance,
et tant que celle-ci n'est pas intégralement
remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I
de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de
l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit
d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par
exception, lorsque les conditions relatives à la justification
des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont
pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le
remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci
ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de
restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance
remboursable sans intérêt.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et
tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée,
les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses
caractéristiques mentionnées au I de l'article 244
quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont
plus respectées, les fractions de crédit d'impôt
restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par
l'établissement de crédit.
« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par
l'établissement de crédit peut prévoir de rendre
exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas
mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat.
« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance
remboursable mentionnée à l'article 244 quater J
intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt,
les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne
peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
»
C. - Après l'article 220 J, il est inséré un article 220 K
ainsi rédigé :
« Art. 220 K. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244
quater J est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter
I. »
D. - Le 1 de l'article 223 O est complété par un k ainsi
rédigé :
« k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du
groupe en application de l'article 244 quater J ; les
dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces
crédits d'impôt. »
II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans
intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la
subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la
construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont
pas applicables.
III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent
article, notamment les obligations déclaratives.
IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables
émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre
2009.
V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er
octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par
le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et
ses effets en matière d'acquisition de logements
anciens.

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