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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Ordonnance n o
2005-655 du 8 juin
2005
relative au logement et à la construction
NOR :
SOCX0500056R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l’emploi, de
la cohésion sociale et du logement et du
ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 décembre 2002 sur la performance
énergétique des bâtiments ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n o
48-1360 du 1er
septembre 1948
portant modification et codification de la législation relative aux
rapports des bailleurs ou locataires et occupants de locaux
d’habitation ou à usage professionnel et instituant
des allocations de logement ;
Vu la loi n o
65-557 du 10
juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n o
89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n o
86-1290 du 23
décembre 1986 ;
Vu la loi n o
99-471 du 8 juin
1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les
termites et autres insectes xylophages ;
Vu la loi n o
2003-8 du 3 janvier
2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de
l’énergie ;
Vu la loi n o
2004-1343 du 9
décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 19, 21, 41 et
42 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 3 mars
2005 ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des
allocations familiales en date du 5 avril
2005 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la
réglementation financières en date du 15 avril 2005 ;
Le Conseil d’Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Article 16
Le chapitre III du titre III du livre I er
du code de la
construction et de l’habitation est complété par les
articles suivants :
«
Art. L. 133-4. − Dès qu’il a connaissance de la présence de termites dans
un immeuble bâti ou non bâti,
l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en
mairie. A défaut d’occupant, la déclaration
incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble
relevant de la loi n o
65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis, la déclaration incombe au syndicat des
copropriétaires.
«
Art. L. 133-5. − Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de
termites sont identifiés, un
arrêté préfectoral, pris sur proposition ou après consultation
des conseils municipaux, délimite les zones
contaminées ou susceptibles de l’être à court terme.
« En cas de démolition totale ou partielle d’un bâtiment situé
dans ces zones, les bois et matériaux
contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout
transport si leur destruction par incinération sur place
est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en
fait la déclaration en mairie.
«
Art. L. 133-6. − En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti
situé dans une zone délimitée en
application de l’article L. 133-5, un état relatif à la présence
de termites est produit dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
Article 17
Le chapitre IV du titre III du livre I er
du code de la
construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1 o
Son intitulé est
remplacé par l’intitulé suivant : « Diagnostics techniques » ;
2 o
Il comporte une
section 1 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » comprenant les
articles
L. 134-1 à L. 134-5 et une section 2 intitulée : « Sécurité des
installations intérieures de gaz » comprenant
l’article L. 134-6 ;
3 o
Les deuxième et
troisième alinéas de l’article L. 134-1 sont abrogés ;
4 o
L’article L. 134-3
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le diagnostic de performance énergétique est communiqué à
l’acquéreur et au locataire dans les conditions
et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6
du présent code et à l’article 3-1 de la loi
n o
89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
no
86-1290
du 23 décembre 1986.
« Lorsque l’immeuble est offert à la vente ou à la location, le
propriétaire tient le diagnostic de performance
énergétique à la disposition de tout candidat acquéreur ou
locataire qui en fait la demande. » ;
5 o
La section 2 est
ainsi rédigée :
« Section 2
« Sécurité des installations intérieures de gaz
«
Art. L. 134-6. − En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble à usage
d’habitation comportant une
installation intérieure de gaz naturel réalisée depuis plus de
quinze ans, un état de cette installation en vue
d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des
personnes est produit dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. »
Article 18
Le chapitre unique du titre VII du livre II du code de la
construction et de l’habitation est complété par les
articles suivants :
«
Art. L. 271-4. − I. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble
bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de
vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de
diagnostic technique est annexé au cahier des
charges.
« Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les
conditions définies par les dispositions qui les
régissent, les documents suivants :
« 1 o
Le constat de
risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code
de la
santé publique ;
« 2 o
L’état mentionnant
la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à
l’article L. 1334-13 du même code ;
« 3 o
L’état relatif à la
présence de termites dans le bâtiment prévu à l’article L. 133-6 du présent code
;
« 4 o
L’état de
l’installation intérieure de gaz naturel prévu à l’article L. 134-6 du présent
code ;
« 5 o
Dans les zones
mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, l’état des
risques
naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même
article ;
« 6 o
Le diagnostic de
performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du présent code.
« Les documents mentionnés aux 1 o
et 4o
ne sont requis que
pour les immeubles ou parties d’immeuble à
usage d’habitation.
« Lorsque les locaux faisant l’objet de la vente sont soumis aux
dispositions de la loi n o
65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires
de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires
de parts donnant droit ou non à l’attribution ou à
la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au
1 o
porte exclusivement sur la
partie privative
de l’immeuble affectée au logement et les documents mentionnés
au 3 o
et 4o
sur la partie
privative du lot.
« II. – En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique
de vente, d’un des documents mentionnés aux
1 o,
2o,
3o
et 4o
du I en cours de
validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices cachés
correspondante.
« En l’absence, lors de la signature de l’acte authentique de
vente, du document mentionné au 5 o
du I,
l’acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une
diminution du prix.
« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire
des informations contenues dans le diagnostic
de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
«
Art. L. 271-5. − La durée de validité des documents prévus aux 1o
à 4o
et au 6o
du I de l’article
L. 271-4
est fixée par décret en fonction de la nature du constat, de
l’état ou du diagnostic.
« Si l’un de ces documents produits lors de la signature de la
promesse de vente n’est plus en cours de
validité à la date de la signature de l’acte authentique de
vente, il est remplacé par un nouveau document pour
être annexé à l’acte authentique de vente.
« Si le constat mentionné au 1 o
établit l’absence
de revêtements contenant du plomb ou la présence de
revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures
aux seuils définis par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la construction, il n’y a pas lieu de
faire établir un nouveau constat à chaque
mutation, le constat initial étant joint au dossier de
diagnostic technique.
« Si, après la promesse de vente, la parcelle sur laquelle est
implanté l’immeuble est inscrite dans une des
zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de
l’environnement ou l’arrêté préfectoral prévu au III du
même article fait l’objet d’une mise à jour, le dossier de
diagnostic technique est complété lors de la signature
de l’acte authentique de vente par un état des risques naturels
et technologiques ou par la mise à jour de l’état
existant.
«
Art. L. 271-6. − Les documents prévus aux 1o
à 4o
et au 6o
de l’article L.
271-4 sont établis par une
personne présentant des garanties de compétence et disposant
d’une organisation et de moyens appropriés.
« Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant
de couvrir les conséquences d’un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
« Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à
son impartialité et à son indépendance ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec
une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est
demandé d’établir l’un des documents
mentionnés au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et
modalités d’application du présent article. »
Article 19
I. − Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1334-5 du
code de la santé publique sont abrogés.
II. − L’article L. 1334-6 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Le constat mentionné à l’article L. 1334-5 est produit, lors
de la vente de tout ou partie de l’immeuble à
usage d’habitation construit avant le 1 er
janvier 1949, dans
les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de
l’habitation. »
III. − La deuxième phrase de l’article L. 1334-7 du même code
est supprimée.
Article 20
Les deux premiers alinéas de l’article L. 1334-13 du code de la
santé publique sont remplacés par les
dispositions suivantes :
« Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence
de matériaux ou produits de la construction
contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un
immeuble bâti, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la
construction et de l’habitation. »
Article 21
L’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié
:
1 o
Le deuxième alinéa
du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, un état des risques naturels et technologiques
est établi à partir des informations mises à
disposition par le préfet. En cas de mise en vente de
l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon
les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code
de la construction et de l’habitation. » ;
2 o
Le II est remplacé
par les dispositions suivantes :
« En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques
naturels et technologiques est fourni au
nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités
prévues à l’article 3-1 de la loi n o
89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n o
86-1290 du
23 décembre 1986. »
Article 22
La loi n o
89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n o
86-1290 du 23
décembre 1986 est ainsi modifiée :
I. − Le deuxième alinéa de l’article 2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations à caractère
saisonnier, à l’exception de l’article 3-1, ni aux
logements foyers, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et
de l’article 20-1. Elles ne
s’appliquent pas non plus, à l’exception de l’article 3-1, des
deux premiers alinéas de l’article 6 et de
l’article 20-1, aux locaux meublés, aux logements attribués ou
loués en raison de l’exercice d’une fonction ou
de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers. »
II. − Le huitième alinéa de l’article 3 est supprimé.
III. − Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 3-1. − Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur,
est annexé au contrat de location
lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
«
a) A compter du 1er
juillet 2007, le
diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 du
code de la construction et de l’habitation ;
«
b) A compter du 12 août 2008, le constat de risque d’exposition au plomb
prévu à l’article L. 1334-5 et
L. 1334-7 du code de la santé publique.
« Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code
de l’environnement et à compter de la date
fixée par le décret prévu au VI du même article, le dossier de
diagnostic technique est complété à chaque
changement de locataire par l’état des risques naturels et
technologiques.
« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des
informations contenues dans le diagnostic de
performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative.
« A compter du 1 er
juillet 2007, le
propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la
disposition de tout candidat locataire. »
Article 23
Le troisième alinéa de l’article 17 de la loi du 3 janvier 2003
susvisée est abrogé.
Article 30
Le Premier ministre, le ministre de l’emploi, de la cohésion
sociale et du logement et le ministre de la santé
et des solidarités sont responsables, chacun en ce qui le
concerne, de l’application de la présente ordonnance,
qui sera publiée au
Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 8 juin 2005.
J ACQUES
CHIRAC
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
D OMINIQUE
DE VILLEPIN
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement,
J EAN-LOUIS
BORLOO
Le ministre de la santé et des solidarités,
X AVIER
BERTRAND
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