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Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes

physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation

des organismes de certification

NOR : DEVU0811952A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du

territoire, et la ministre du logement et de la ville,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-10 à R. 134-13 et R. 271-1,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la

construction et de l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme

NF EN ISO/CEI 17024.

Art. 2. − La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états des installations

intérieures d’électricité visées à l’article R. 134-10 du code de la construction et de l’habitation et les

conditions imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de

l’article R. 271-1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe I.

Art. 3. − Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification relatives aux

connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à établir les états des installations

intérieures d’électricité, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de

l’habitation, sont définies à l’annexe II.

Art. 4. − Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes certifiées

et leurs coordonnées professionnelles.

Art. 5. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de

l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2008.

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,

de l’énergie, du développement durable

et de l’aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l’urbanisme, de l’habitat

et de la construction,

E. CRÉPON

Le directeur général

de l’énergie

et des matières premières,

P.-F. CHEVET

La ministre du logement et de la ville,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l’urbanisme, de l’habitat

et de la construction,

E. CRÉPON

. .

A N N E X E I

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024

À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME DE CERTIFICATION

1. Structure organisationnelle

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 4.2.3)

Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement

du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des

utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs

publics prescripteurs.

La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la

certification est limitée au 1er avril 2009.

2. Exigences concernant les examinateurs

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 5.2)

Critères de sélection des examinateurs

Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l’état de l’installation

intérieure d’électricité :

– connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

– connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;

– détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

– avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;

– être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;

– respecter la confidentialité ;

– ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les

candidats.

3. Processus de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6)

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de

certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe II.

3.1. Evaluation

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.2)

L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa

recevabilité.

L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un

examen théorique et d’un examen pratique.

L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe II ; les candidats répondant

aux conditions du dernier alinéa du I de l’annexe II en sont exemptés.

L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet

de vérifier les compétences mentionnées en annexe II.

3.2. Décision en matière de certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3)

3.2.1. Délai de notification de la décision au candidat

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après

la fin de son évaluation.

A titre transitoire, si l’évaluation a été réalisée avant le 1er janvier 2008 ce délai est porté à quatre mois.

Tout refus doit être argumenté.

3.2.2. Validité de la certification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.3.3)

La validité d’une certification est de cinq ans.

23 juillet 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 122

. .

4. Surveillance

Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année.

Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième

année.

Les opérations de surveillance permettent à l’organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en

annexe II.

La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :

– se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la

conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de

dix constats établis par la personne certifiée.

La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant

sur la période écoulée.

L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences

ci-avant ne sont pas satisfaites.

Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la

certification dans ledit secteur.

5. Recertification

(NF EN ISO/CEI 17024 - § 6.5)

A l’issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.

L’évaluation de recertification comprend :

– un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes

certifiées ;

– un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :

– se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la

conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de

trois constats établis par la personne certifiée.

La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant

sur la période écoulée.

 

A N N E X E I I

COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES

1. Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification doit démontrer qu’elle

possède les connaissances requises sur :

– les lois générales de l’électricité : tension, intensité, courant continu, courant alternatif, résistance,

puissance, effets du courant électrique sur le corps humain ;

– les règles fondamentales destinées à assurer la sécurité des personnes contre les dangers et dommages

pouvant résulter de l’utilisation normale d’une installation électrique à basse tension : protection contre les

chocs électriques et les surintensités, coupure d’urgence, commande et sectionnement, choix du matériel

en fonction des conditions d’environnement et de fonctionnement ;

– les méthodes d’essais permettant, au moyen d’appareils de mesures et d’essais appropriés, de s’assurer de

l’efficacité de la mise en oeuvre des règles fondamentales de sécurité : mesure de la valeur de la résistance

de la prise de terre, mesure de la résistance de continuité des conducteurs de protection et

d’équipotentialité, mesure du seuil de déclenchement des dispositifs différentiels ;

– la technologie des matériels électriques constituant une installation intérieure d’électricité : fusibles,

disjoncteurs, fonctions différentielles, interrupteurs, prises de courant, canalisations ;

– les règles relatives à la sécurité propre de l’opérateur et des personnes tierces lors du diagnostic :

connaissance et mise en oeuvre des prescriptions de sécurité à respecter pour éviter les dangers dus à

l’électricité dans l’exécution du diagnostic ;

– les méthodes de diagnostic des installations intérieures d’électricité.

Les personnes physiques dont les compétences, pour établir l’état de l’installation intérieure d’électricité, ont

été validées par une licence en diagnostic technique immobilier et pathologie du bâtiment délivrée par une

université sont exonérées de l’examen théorique.

2. L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la

certification :

– est capable de mettre en oeuvre une méthodologie de réalisation des états de l’installation intérieure

d’électricité et d’utiliser les outils dédiés à l’activité ;

– sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des vérifications effectués.

 

 

 

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Dernière modification : 19 mai 2010 

 

 

 

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