relatif
à la protection des acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les
termites
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La déclaration en mairie de la présence de termites dans un
immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999
susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de
l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée
contre décharge en mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments
d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la
présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état
parasitaire mentionné à l'article 6 du présent décret. Elle est datée et
signée par le déclarant.
Art. 2. - L'arrêté
préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant
les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court
terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée
en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans
le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de
départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées
aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en
mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies
des communes concernées ainsi qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur
du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait
l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
Art. 3. - La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur
place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par
les termites, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin
1999 susvisée en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées
par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces
opérations au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge
à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations
et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les
bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la
nature des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu
de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 4. - Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la
présence de termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999
susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans
une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux
contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d'incinération
ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de
la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération
ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux
dispositions de l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent
article est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Art. 5. - L'intitulé
du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des
immeubles. - Lutte contre les termites ». Ce même titre est complété par un
chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et
notifiée au propriétaire de l'immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites
en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant
l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant
les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments
infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne
le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des
travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie
par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les
termites distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à
l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
« Art. R. 133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect
de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation
des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à
l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e
classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues
à l'article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie
conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Art. 6. - L'état
parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et
mentionné à l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de
l'article R. 133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie
l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n'ayant pu être
visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de
termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports
et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire
d'État au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.