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J.O n° 26 du 1 février 2005 page 1656
texte n° 11
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale
Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005
relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la
construction de logements en accession à la
propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du
travail et de la cohésion sociale,
Vu le code de la construction et de
l'habitation ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire,
notamment l'article 42 ;
Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
de finances pour 2005, notamment son article 93 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en
date du 16 décembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre Ier du livre III du
code de la construction et de l'habitation un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Avances remboursables sans intérêt pour
la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en
accession à la propriété
« Art. R. 318-1. - La condition prévue au c
du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie
lorsque la résidence principale du
bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon
définitive du fait d'une catastrophe
entraînant l'application :
« - soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet
1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
« - soit de l'article L. 122-7 du code des
assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux
tempêtes, ouragans ou cyclones ;
« - soit du premier alinéa de l'article L.
128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des
catastrophes technologiques.
« La demande d'avance doit être présentée
dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la
décision de constatation de l'état de
catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une
attestation selon laquelle les dommages
affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une
nouvelle construction ou l'acquisition d'un
nouveau logement.
« Art. R. 318-2. - L'avance peut être
accordée pour financer les opérations suivantes :
« 1° La construction d'un logement,
accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de
terrains destinés à la construction de ce
logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première
occupation ; l'aménagement à usage de
logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la
construction d'un logement ;
« 2° L'acquisition d'un logement ayant
déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration
nécessaires ;
« 3° L'acquisition d'un logement faisant
l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12
juillet
1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des
opérations mentionnées au 1° ou au 2° du
présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des
ressources de l'accédant à la date de la
levée d'option.
« Ces opérations peuvent comprendre la
construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est
fixée par arrêté conjoint du ministre
chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Sont qualifiés de "neufs, au sens du
présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux
mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est
le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres
logements sont qualifiés d'"anciens.
« Art.
R. 318-3. - Les logements anciens au sens de l'article
R. 318-2 doivent, le cas échéant après réalisation de
travaux, répondre aux normes minimales de
surface et d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le
respect de cette condition est apprécié au
jour de l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
« Lorsque
l'acquisition porte sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un
état des lieux relatif à la
conformité du logement aux
normes de surface et d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que
celui
prévu à l'article R. 331-69
par un professionnel indépendant de la transaction et titulaire d'une assurance
professionnelle. Cet état
des lieux est conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux normes
sont
nécessaires, l'octroi de
l'avance est subordonné à leur réalisation.
« Section I
« Conditions d'attribution de l'avance
« Art. R. 318-4. - L'emprunteur doit, au
moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant
de son lieu de résidence principale et
apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux
dernières années précédant l'offre
d'avance.
« L'attribution de l'avance est déterminée
en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des
personnes destinées à occuper le logement
financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du
logement selon les zones A, B ou C
mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de
l'annexe III au code général des impôts.
« Le montant total de ces ressources ne peut
excéder les plafonds suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
« Art. R. 318-5. - Pour l'application des
plafonds fixés à l'article R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont
appréciées en prenant en compte son revenu
fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code
général des impôts, auquel est ajouté, le
cas échéant, celui des personnes destinées à occuper le logement à
titre de résidence principale et qui ne sont
pas rattachées au foyer fiscal de l'emprunteur.
« Pour l'application du douzième alinéa du
I de l'article 244 quater J du code général des impôts, lorsqu'au cours
de l'avant-dernière année ou de l'année
précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans intérêt survient un
événement modifiant la composition du foyer
fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus fiscaux de référence
servant de base à la définition du montant
de l'avance remboursable sans intérêt est calculée de la manière
suivante :
« - lorsque l'un des événements
mentionnés aux 4, 6 et 7 de l'article 6 du code général des impôts survient
et si
l'avis d'imposition commun permet
d'individualiser les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce dernier
faisant l'objet d'une imposition commune puis
séparée sont pris en compte. Lorsque cette individualisation n'est
pas possible, le montant total des revenus de
l'intéressé à prendre en compte est égal à la somme de la moitié
des revenus faisant l'objet d'une imposition
commune et de la totalité des revenus faisant l'objet d'une imposition
séparée ;
« - lorsque l'intéressé se marie ou
conclut un pacte civil de solidarité, le montant total des revenus du
bénéficiaire
de l'avance remboursable sans intérêt à
prendre en compte est égal à la somme des revenus faisant l'objet d'une
imposition séparée puis commune.
« Un arrêté conjoint des ministres
chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents
fiscaux, le cas échéant par catégorie de
contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent
être fournis par l'emprunteur à l'appui de
sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents
doivent être transmis.
« Art. R. 318-6. - Il ne peut être accordé
qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
« Tant que l'avance sans intérêt n'est pas
intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne
peut être :
« - ni transformé en locaux commerciaux ou
professionnels ;
« - ni affecté à la location saisonnière
ou en meublé ;
« - ni utilisé comme résidence secondaire
;
« - ni utilisé à titre d'accessoire du
contrat de travail.
« En cas de destruction du logement avant le
terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est
subordonné à sa reconstruction dans un
délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
« Art. R. 318-7. - Est considéré comme
résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au
moins huit mois par an, sauf en cas
d'obligation de déplacement liée à l'activité professionnelle, raison de
santé
ou cas de force majeure, par l'emprunteur et
les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
« Tant que l'avance n'est pas totalement
remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location
que dans les conditions suivantes :
« - la location, d'une durée maximale de
six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité
professionnelle entraînant un trajet de plus
de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ;
décès ; divorce ; dissolution d'un pacte
civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par une décision de
la
commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel ; chômage d'une durée supérieure à un an
attestée par l'inscription à l'Agence
nationale pour l'emploi ;
« - le logement ne peut être loué qu'à un
locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont
aux conditions prévues par l'article R.
318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
« - les loyers annuels ne peuvent excéder 5
% du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération
mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier
étant révisé au moment de la mise en location en fonction des
variations de la moyenne sur quatre
trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par
l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) ;
« - l'évolution du loyer mensuel obéit aux
révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs ;
« - la location fait l'objet d'une
déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas
échéant, à
l'organisme payeur de l'allocation
personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent
code.
« L'occupation d'un logement ayant
bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai
maximum
d'un an suivant soit la déclaration
d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est
postérieure. Ce délai peut être porté à
six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à
compter de la date de son départ à la
retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les
conditions prévues aux six alinéas
précédents.
« Art. R. 318-8. - Toute mutation entre vifs
des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R.
318-1 du présent chapitre entraîne le
remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au
moment de l'accomplissement des formalités
de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à
l'établissement de crédit dès la signature
de l'acte authentique qui la constate.
« Toutefois, l'emprunteur peut conserver le
bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant
dû, s'il acquiert un autre logement
répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à
titre de
résidence principale. Cette disposition est
applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
« Art. R. 318-9. - L'emprunteur ne peut
bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour
les travaux d'accessibilité de l'immeuble et
d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou
à mobilité réduite, lorsqu'une personne
occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à
l'entrée dans les lieux. Il ne peut
bénéficier des dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62 et R.
331-76-5-1.
« Section II
« Caractéristiques financières de l'avance
« Art. R. 318-10. - Le montant de l'avance
est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs
suivants :
« 20 % du coût de l'opération retenu dans
la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de
personnes destinées à occuper le logement,
de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article
R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du
logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines
sensibles et dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995
d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
« 50 % du montant du ou des autres prêts,
d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de
l'opération.
« Les montants maximaux mentionnés au
deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
« Art. R. 318-11. -
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
« - la charge foncière ou la charge
immobilière, y compris les frais d'état des lieux, les honoraires de
géomètre et
les taxes afférentes, à l'exclusion des
frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir
ou
les immeubles anciens ;
« - les honoraires de négociation restant,
le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
« - le coût des travaux, y compris les
honoraires liés à leur réalisation ;
« - les frais relatifs à l'assurance de
responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à
l'assurance de dommages mentionnée à
l'article L. 242-1 du même code ;
« - les taxes afférentes à la construction
mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0B du
code général des impôts et de l'article L.
142-2 du code de l'urbanisme.
« II. - Lorsque l'acquisition est
accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de
trois ans à compter de la date d'émission
de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès
réception, les factures correspondantes à
l'établissement de crédit ayant accordé l'avance. Les factures
sont conservées au dossier de prêt.
« Art. R. 318-12. - Les conditions de
remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre
d'avance en fonction des ressources de
l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à
13 du I de l'article 244 quater J du code
général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte
des modalités de remboursement des prêts
immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
« Le remboursement de l'avance s'effectue,
selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période
lorsque l'amortissement ne donne lieu à
aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une
fraction ou sur la totalité de son montant.
Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont
remboursées au cours de la seconde période.
Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités
constantes. La fraction de l'avance faisant
l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement
sont fixées en fonction des ressources de
l'emprunteur et des personnes destinées à occuper le logement,
conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une
avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne
peut excéder la plus longue des durées des
prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
« La durée de la période de remboursement
ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de
l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure
à six ans.
« Art. R. 318-13. - L'établissement de
crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les
garanties
de remboursement présentées par
l'emprunteur demandant l'avance.
« Section III
« Compensation par l'Etat de l'absence
d'intérêts
« Art. R. 318-14. - Le montant du crédit
d'impôt accordé à l'établissement de crédit pour compenser l'absence
d'intérêts de l'avance est calculé en
appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources
de l'emprunteur déterminées dans les
conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J
du
code général des impôts et à l'article R.
318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
« Toutefois, lorsque la durée de la
période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la
demande
de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de
la plus longue des durées de prêts contractés pour la même
opération, le montant du crédit d'impôt
tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article
R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est
effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois
inférieur.
« Art. R. 318-15. - La durée de la période
de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les
durées ci-dessous :
« Zone A
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
« Zone B ou C
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 26 du 01/02/2005 texte numéro 11
« Art. R. 318-16. - Le taux S prévu à
l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le
résultat de la formule :
« X x (1 + Y)
dans laquelle :
« X est la somme des valeurs, actualisées
à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance
de 1 EUR et les mensualités constantes d'un
prêt de référence de 1 EUR, de même durée, accordé au taux
d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au
taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0,35 point. Le
taux T 2 est égal au taux mensuel
équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1,10 point. Le taux T 0 est le
taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat
de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
« Y est égal à la différence entre, d'une
part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 EUR consenti sur cinq annuités
constantes au taux annuel de rendement de
l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0,35 point et, d'autre part, la
moitié des intérêts d'un prêt de 1 EUR
consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un
an, majoré de 0,35 point.
« Le taux S est applicable aux avances
faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre. Le taux fixé
précédemment reste toutefois en vigueur
lorsque les taux de rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas
varié de plus de 0,25 point depuis la
dernière fixation. Cette variation est appréciée sur la moyenne algébrique
des taux de rendement moyens de deux emprunts
d'Etat de maturité proche, respectivement de cinq ans et
quinze ans, dont les références sont
communiquées par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent
code pour chaque année civile avant le 1er
novembre de l'année précédente.
« Art. R. 318-17. - En cas de remboursement
anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt
restant à imputer ne peuvent plus être
utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées
par
le ministre chargé de l'économie et des
finances.
« Section IV
« Conventions avec les établissements de
crédit
« Art. R. 318-18. - Seuls les
établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à
une
convention type approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé du logement, sont habilités à
accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater
J.
« Cette convention est signée au nom de
l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
« Art. R. 318-19. - Le ministre chargé de
l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont
autorisés à confier la gestion et le suivi
des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme
mentionné à l'article R. 312-3-1 du
présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par
une
convention approuvée par arrêté conjoint
du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé
du logement qui précise notamment les
conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de
l'application des dispositions du présent
chapitre.
« Dans ce cas, les établissements de
crédit doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une
convention type approuvée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé du logement.
« Section V
« Garantie des prêts
« Art. R. 318-20. - Les avances prévues au
premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la
garantie mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux
articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
« Lorsque l'établissement de crédit
accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en
application de l'article R. 312-3-1, l'octroi
de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa
précédent.
« Section VI
« Contrôle
« Art. R. 318-21. - Le contrôle des
conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par
le
ministre chargé de l'économie et des
finances et le ministre chargé du logement.
« Les contrôles qui peuvent, le cas
échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en
application de l'article R. 318-19 doivent
être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres
chargés du logement et de l'économie et des
finances.
« Art. R. 318-22. - I. - Dans le cas où les
conditions relatives à la justification des ressources déclarées par
l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à
treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à
l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été
respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le
remboursement de l'avantage dont l'emprunteur
a indûment bénéficié, l'établissement de crédit communique au
ministre chargé du logement ou, le cas
échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31
mars, les informations nominatives concernant
les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
« - les emprunteurs qui ne lui ont pas
transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
« - les emprunteurs dont le ou les avis
d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence
déclarés, un écart justifiant une
réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait
fait l'objet
d'une régularisation avec l'emprunteur avant
cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R.
318-5.
« II. - Au vu des informations communiquées
par l'établissement de crédit, le ministre chargé du logement ou, le
cas échéant, l'organisme mentionné à
l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à
faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
« A l'expiration du délai, le ministre
chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné
à l'article R. 312-3-1, demande le
remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre
exécutoire porte :
« - dans le cas mentionné au deuxième
alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à
celle du crédit d'impôt dont
l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée
à
l'emprunteur, majorée de 25 % ;
« - dans le cas mentionné au troisième
alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la
différence, majorée de 25 %, entre la somme
correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a
bénéficié en contrepartie de l'avance
accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait
bénéficié si le revenu fiscal de
référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant
l'offre de prêt
avait été pris en compte pour l'attribution
de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu,
de différé, a été réduite en application
des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit
d'impôt dont l'établissement de crédit
aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis
d'imposition au titre de l'année précédant
l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est
calculée sur la base de la durée de
remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue
par
l'emprunteur.
« La créance est recouvrée au profit de
l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les
créances étrangères à l'impôt et au
domaine.
« L'établissement de crédit informe
l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
« Art. R. 318-23. - Dans les situations
prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du
code
général des impôts et si l'offre d'avance
faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de
crédit peut prévoir de rendre
immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans
intérêt.
Dans tous les cas, il doit indiquer dans le
contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les
obligations d'information incombant à
l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre
délégué au logement et à la ville sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au logement et à la
ville,
Marc-Philippe Daubresse
A N N E X E
RELATIVE AUX NORMES DE SURFACE ET D'HABITABILITÉ
APPLICABLES AUX LOGEMENTS AYANT
BÉNÉFICIÉ POUR LEUR ACQUISITION OU LEUR
CONSTRUCTION À TITRE D'ACCESSION À LA PREMIÈRE
PROPRIÉTÉ D'AVANCES REMBOURSABLES SANS
INTÉRÊT
I. - Normes générales relatives à la
sécurité, à la salubrité
et à l'équipement de l'immeuble
1.1. Etanchéité
Les sols, murs, seuils, plafonds sont
protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées
d'eau.
1.2. Parties communes
Le gros oeuvre (murs, charpentes, escaliers,
planchers, balcons) est en bon état d'entretien.
La couverture est étanche. Les souches de
cheminées, les gouttières, les chéneaux, les descentes d'eau pluviale
et les ouvrages accessoires sont en bon
état.
Les menuiseries extérieures sont étanches
et en bon état.
Les cours et courettes, les accès et les
circulations en cave ainsi que les combles sont dégagés et en bon état
d'entretien.
1.3. Canalisations
Les canalisations d'eau, les appareils qui
leur sont raccordés et les réservoirs sont établis de manière à éviter la
pollution du réseau de distribution,
notamment par les eaux usées et les eaux-vannes.
Les canalisations d'eau potable desservant
les logements assurent la permanence de la distribution avec une
pression et un débit suffisants et sont
branchées au réseau public de distribution s'il existe ; en cas contraire,
elles sont conformes aux règlements
sanitaires en vigueur.
II. - Normes relatives à la sécurité, à
la salubrité
et à l'équipement des logements
2.1. Normes dimensionnelles
Un logement comprend des pièces principales
destinées au séjour et au sommeil, et des pièces de service telles
que cuisines, salle d'eau, cabinets
d'aisance, buanderie, débarras, séchoirs ainsi que, le cas échéant, des
dégagements et des dépendances.
Il comporte au moins une pièce principale et
une pièce de service (soit salle d'eau, soit cabinet d'aisance), un
coin cuisine pouvant éventuellement être
aménagé dans la pièce principale.
La surface habitable d'un logement, définie
à l'article R. 111-2 du CCH, est égale ou supérieure à 14 mètres
carrés.
La moyenne des surfaces habitables des
pièces principales est de 9 mètres carrés au moins ; aucune de ces
pièces n'ayant une surface inférieure à 7
mètres carrés.
La hauteur sous-plafond d'une pièce
principale est au moins égale à 2,30 mètres pour une surface au moins
égale à 7 mètres carrés.
2.2. Ouverture et ventilation
Toutes les pièces principales des logements
sont pourvues d'ouvertures donnant à l'air libre.
La ventilation des logements est générale
et permanente. Lorsqu'un local, tel que la cuisine, le cabinet d'aisance,
la salle d'eau, ne dispose pas de fenêtre,
il doit être pourvu d'un système d'évacuation de l'air vicié débouchant à
l'extérieur du bâtiment, tel que gaine de
ventilation à tirage naturel (verticale) ou mécanique (horizontale ou
verticale), complétée éventuellement par
des dispositifs de ventilation dans les pièces principales.
2.3. Installation de la cuisine ou du coin
cuisine
La pièce à usage de cuisine ou le coin
cuisine comporte un évier avec siphon, raccordé à une chute d'eaux
usées, sur lequel est installée l'eau
potable (chaude et froide).
La pièce à usage de cuisine ou le coin
cuisine est aménagé de manière à pouvoir recevoir un appareil de cuisson
(à gaz ou électrique) suivant les
conditions réglementaires en vigueur ou possède un conduit d'évacuation de
fumée en bon état.
2.4. Installation du gaz et de
l'électricité
Les canalisations de gaz et la ventilation
des pièces où le gaz est utilisé sont conformes aux textes
réglementaires en vigueur.
Le logement est pourvu d'une alimentation
électrique, conforme aux besoins normaux de l'utilisateur d'un local
d'habitation.
2.5. Equipement sanitaire
Tout logement comporte :
- un cabinet d'aisance, avec cuvette à
l'anglaise et chasse d'eau ; dans le cas de fosse étanche, la chasse d'eau
peut être remplacée par un simple effet
d'eau. Toutefois, le WC pourra être situé dans la salle d'eau. Le cabinet
d'aisance est séparé de la cuisine et des
pièces principales ;
- une salle d'eau avec installation d'une
baignoire ou d'une douche et un lavabo alimentés en eau courante
chaude et froide.
2.6. Chauffage
Le logement est équipé :
a) D'un chauffage à eau chaude centralisé
et, dans le cas d'un chauffage individuel, celui-ci est équipé de
dispositifs de régulation, calorifugeage et
équilibrage ;
b) Ou, si la solution est adaptée aux
caractéristiques thermiques du bâtiment, d'un chauffage électrique avec
système de régulation et de programmation
muni d'émetteurs fixes, de planchers chauffants, de plafonds
rayonnants ou de systèmes à accumulation ;
c) Ou un chauffage par un système
thermodynamique ;
d) Ou un équipement de chauffage
fonctionnant au bois ou autres biomasses, de classe 1 (norme NF EN 13229
et NF EN 13240), tel qu'un poêle, un foyer
fermé, un insert ou une chaudière de classe 2 (norme NF EN 303.5)
dont la puissance est inférieure à 300 kW.
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