Direction générale de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction
Direction générale de la santé
Circulaires nos DGS/2004-55 et 2004-10/UHC/QC/6 du 10 février 2004
relative aux appareils portables à fluorescence X utilisés pour la détection
du plomb dans les peintures
NOR : EQUU0410044C
Date d’application : immédiate. Références :
Articles L. 1333-1, L. 1334-1
à 6 et R. 1334-1 à 13 et R. 1333-26 à R. 1333-54 du
code de la santé publique ;
Arrêté du 12 juillet 1999
relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ;
Circulaire no DGS/SD 7 C/2001/27
et UHC/QC/1 2001-1 du 16 janvier 2001 relative aux états des
risques d’accessibilité au plomb. Mots clés : plomb, saturnisme infantile, appareils portables à
fluorescence X, diagnostic, état des risques d’accessibilité au plomb,
radioprotection.
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le
ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer à Mesdames et Messieurs les préfets de département (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales, direction départementale de l’équipement) ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région (direction régionale des
affaires sanitaires et sociales, direction régionale de l’équipement [pour
attribution]) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des services
communaux d’hygiène et de santé (pour attribution). La réglementation relative à la lutte contre le
saturnisme lié à l’habitat prévoit l’utilisation d’appareils portables
à fluorescence X pour la détection du plomb dans les peintures. La présente
circulaire expose la conduite à tenir par les DDASS, DRASS, DDE et DRE
à la suite de la publication de l’étude du LNE.
I. - LA RÉGLEMENTATION RELATIVE À LA
LUTTE
CONTRE LE SATURNISME LIÉ À L’HABITAT
A. - La réglementation
L’article L. 1334-1 du code de la
santé publique prévoit qu’à la suite du signalement d’un cas de
saturnisme, les services de l’Etat ou les opérateurs agréés par le préfet
réalisent un diagnostic dans le logement concerné, afin de déterminer
l’origine de l’intoxication. L’arrêté du 12 juillet 1999 décrit
la méthodologie à respecter pour la réalisation d’un tel diagnostic. Les
mesures de plomb sont réalisées uniquement sur les surfaces dégradées.
L’article L. 1334-5 prévoit qu’un état des
risques d’accessibilité au plomb (ERAP) est annexé à tout acte de vente
d’immeuble affecté en tout ou partie à l’habitation construit avant 1948
et situé dans une zone à risque d’exposition au plomb délimitée par le préfet.
Un guide technique diffusé par circulaire du 16 janvier 2001 décrit
la méthodologie à respecter pour la réalisation d’un ERAP, qui consiste à
identifier les revêtements contenant du plomb et à décrire leur état de
conservation. Contrairement au diagnostic précédent, les mesures de plomb
doivent être réalisées sur l’ensemble des surfaces du logement, qu’elles
soient dégradées ou en bon état.
L’arrêté du 12 juillet 1999 et la
circulaire du 16 janvier 2001 préconisent l’utilisation d’un
appareil portable à fluorescence X pour la mesure du plomb dans les revêtements,
sans autre précision.
B. - Le marché de l’expertise
« plomb »
et ses caractéristiques
Les appareils à fluorescence X équipés
d’une source radioactive
Au moment de l’entrée en vigueur de la réglementation,
seuls les appareils équipés d’une source radioactive étaient disponibles
sur le marché. En application des articles R. 1333-26 et R. 1333-27
du code de la santé publique, la mise en œuvre de ces équipements
requiert au préalable 2 autorisations de la DGSNR : une autorisation
de l’appareil avant sa mise sur le marché et une autorisation pour
l’utilisateur. Des modalités strictes de stockage et de transport sont imposées,
dans la mesure où l’émission de rayonnements est permanente, s’agissant de
sources radioactives. En raison de la décroissance radioactive des sources, ces
appareils nécessitent un renouvellement de source en moyenne tous les ans (pour
les sources de cobalt 57) et tous les 2 ans (pour les sources de
cadmium 109).
Les appareils à fluorescence X équipés d’un
tube à rayons X
Au cours de l’année 2002, une nouvelle génération
d’appareils portables à fluorescence X est apparue sur le marché. Equipés
d’un tube à rayons X à la place d’une source radioactive, ils ne nécessitent
pas d’autorisation de la DGSNR pour la mise sur le marché. En revanche,
les dispositions des articles R. 1333-26 et R. 1333-27 du code de la
santé publique s’appliquent à l’utilisation de l’appareil qui est donc
subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable de la DGSNR.
Comme pour les sources radioactives parmi les critères d’obtention de cette
autorisation figurent l’obligation de disposer d’une personne compétente en
radioprotection (cf. note 1) au sein de l’établissement et la justification
de l’activité nucléaire au sens de l’article L. 1333-1 du code de la
santé publique. Les modalités de stockage et d’entretien de ce type
d’appareil sont moins contraignantes que pour les appareils à source.
Les caractéristiques du marché
Six appareils sont actuellement présents sur le marché
provenant de 5 sociétés : 3 équipés de source radioactive et 3
munis d’un tube à rayons X (cf. tableau en annexe I).
Environ 1 500 appareils à fluorescence X ont été vendus en France
à ce jour. Les appareils à tube, qui représentent un peu plus de 10 % du
marché, sont utilisés malgré l’absence de l’autorisation délivrée par
la DGSNR.
II. - LES MODALITÉS D’UTILISATION
DES APPAREILS À TUBE
A. - L’étude du LNE et ses conséquences
Les tests comparatifs du LNE
A la demande de la DGS et de la DGUHC, le LNE
a effectué en 2003 des tests comparatifs entre tous les appareils de
mesure du plomb présents sur le marché. Les résultats ont été présentés
par le LNE aux fournisseurs le 15 septembre 2003. Le rapport de
l’étude est en ligne sur le site Internet du ministère de la santé
(rubrique « saturnisme »). Ces résultats font apparaître que tous
les appareils ne sont pas équivalents.
En particulier, les appareils à tube présentent un
inconvénient majeur qui est de ne pas détecter le plomb recouvert par une
couche de matériaux de forte densité de type crépi (cf. note 2) , ceci même
à des concentrations élevées en plomb. Les conclusions d’un ERAP peuvent
ainsi être faussées, ce qui peut avoir des conséquences sanitaires, car le
risque d’exposition peut (ré)apparaître à l’occasion de travaux. En
outre, le plafonnement des appareils à tube à 6 ou 10 mg/cm2
selon les modèles peut représenter un inconvénient pour la réalisation des
diagnostics.
Sur la base de ces éléments, et avant une éventuelle
évolution de la réglementation, une expertise complémentaire a été demandée
à l’AFSSE.
Une information recommandant aux opérateurs
souhaitant s’équiper en appareils à fluorescence X, d’attendre les résultats
des tests du LNE figure sur le site Internet du ministère de la santé
depuis janvier 2003.
Le communiqué de presse conjoint de la DGS et de
la DGUHC du 21 janvier 2004 a rendu publics les résultats des
essais comparatifs réalisés par le LNE et a déconseillé l’utilisation
des appareils équipés d’un tube à rayons X, dans l’attente des
conclusions de l’expertise complémentaire demandée à l’AFSSE.
B. - Conduite à tenir par les services
déconcentrés
dans l’attente des conclusions de l’AFSSE
Les diagnostics
Compte tenu des limites précitées,
nous estimons que les diagnostics visés à l’article L. 1334-1 du code
de la santé publique, dont vous avez la responsabilité, ne doivent pas être réalisés
avec des appareils à tube. Si vous souhaitez sous-traiter ces expertises à des
opérateurs agréés, vous veillerez à introduire cette exigence supplémentaire
dans le dossier type de demande d’agrément.
Les ERAP
Concernant les ERAP visés à
l’article L. 1334-5 du code de la santé publique, dans l’attente des
conclusions de l’AFSSE, il convient de recommander désormais, pour les ERAP
réalisés avec un appareil à tube et en présence d’éléments de
construction recouverts de crépi (cf. annexe II), de prélever un
échantillon de peinture située sous le crépi en complément de la mesure par
fluorescence X. Ce prélèvement sera réalisé conformément à la méthodologie
décrite à l’annexe I de la circulaire no DGS/SD 7 C/2001/27
et UHC/QC/1 2001-1 du 16 janvier 2001 et permettra de connaître
la teneur en plomb de la peinture située sous le crépi. Le résultat de
l’analyse sera consigné dans le rapport.
Il n’y a pas lieu de refaire les diagnostics et les ERAP
réalisés antérieurement à la présente circulaire, en dehors de toute
nouvelle transaction.
En conséquence, la DGSNR délivrera des
autorisations aux utilisateurs d’appareils à tube qui satisfont aux exigences
réglementaires en matière de radioprotection.
Vous voudrez bien porter ces éléments à la
connaissance des professionnels du repérage, ainsi que de la chambre départementale
des notaires de votre département, en leur rappelant notamment que, conformément
à la circulaire du 16 janvier 2001 précitée, les rapports d’ERAP
doivent mentionner le type d’appareil à fluorescence X utilisé.
Vous voudrez bien également nous signaler sous les présents
timbres les difficultés que vous pourrez rencontrer dans la mise en œuvre
de ces instructions.
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction, F. Delarue
Le directeur général de la santé, Professeur W. Dab
Les revêtements plastiques épais ou
RPE (crépis) appartiennent au domaine traditionnel. Ils sont définis et spécifiés
par la norme homologuée NFT 30 700 : « Peintures - revêtements
plastiques épais - spécifications ». La mise en œuvre des RPE
est décrite par le document NF P74-202-1 et 2 (DTU 59-2),
« Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants
hydrauliques ».
Le domaine d’emploi principal des RPE est l’extérieur
des bâtiments. Cependant, à des fins décoratives, ces produits peuvent être
mis en œuvre en intérieur (hottes de cheminées, par exemple, ou éventuellement
des murs).
La norme NF T 30-700 classe les RPE selon
leur aspect, leur consommation minimale en kg/m2 (de 1,6 à 3,6 kg/m2)
et la granularité des plus gros grains des granulats. Cette dernière varie de
> 0,7 mm à > 1,4 mm. La finition se fait soit au
rouleau soit à la taloche (revêtements ribbés) selon l’aspect décoratif désiré.
Dans tous les cas, il en résulte un aspect de surface rugueux facilement
identifiable qui permet de distinguer ce revêtement d’une peinture dont
l’aspect est lisse (la peinture ne contient pas de granulats).
NOTE (S) :
(1) Les arrêtés du 24 janvier 2001, du 31 décembre 2002
et du 29 décembre 2003 définissent la liste des organismes autorisés
à donner cette formation.
(2) Le type de revêtement testé par le LNE a les caractéristiques
suivantes : revêtement décoratif plastique épais appliqué à raison de
2 kg/m2 environ - masse volumique humide environ 1,5 g/cm3 -
élément minéral constituant majeur : calcium.