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Arrêté du
15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic
de
performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en
France
métropolitaine
NOR :
SOCU0611882A
Le
ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de
l’économie, des finances et de
l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la
directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre
2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu le
code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R.
134-5 ;
Vu
l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les bâtiments
proposés à la vente,
Arrêtent :
Art.
1er.
−
Les
dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions
des articles
R.
134-1 à R. 134-5 du code de la construction, à l’exception des départements
d’outre-mer.
Art.
2. −
Lorsque la personne chargée d’établir le diagnostic utilise, dans les conditions
déterminées aux
paragraphes 3
(a)
des
articles 3, 9 et 12 de l’arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique
des
bâtiments proposés à la vente, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :
– soit
être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté et mises à sa
disposition ;
– soit
être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de
normalisation ;
– soit
respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des
conventions unifiées défini en
annexe
4 du présent arrêté et avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au
ministre en charge de la
construction dans les conditions définies par l’article 3 du présent arrêté.
La
personne chargée de l’élaboration du diagnostic utilise alors une de ces
méthodes en respectant les
conditions définies en annexe 2.
Art.
3. −
I. −
Le concepteur d’une méthode conventionnelle fait parvenir, par lettre
recommandée avec
accusé
de réception, au ministre en charge de la construction une déclaration
accompagnée du dossier
respectant les conditions visées à l’annexe 3 du présent arrêté.
Si le
dossier est incomplet, le ministre en charge de la construction invite le
demandeur, par lettre
recommandée avec accusé de réception postal et dans le mois suivant la réception
de la demande, à fournir les
pièces
complémentaires.
Le
délai de réception de la demande commence alors à courir à compter de la
réception des pièces
complétant le dossier.
Si, au
vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode respecte les
conditions fixées dans le
cahier
des charges défini en annexe 4, une lettre de non-opposition est adressée par le
ministre en charge de la
construction dans les deux mois à compter de la date où le dossier est déclaré
complet. Cette lettre est envoyée
en
recommandé avec accusé de réception.
Le nom
de la méthode et celui du concepteur font alors l’objet d’un avis de publication
au
Journal officiel.
Si la
méthode fait l’objet d’une diffusion sous forme de logiciel, les coordonnées du
ou des éditeurs
diffusant la méthode seront précisées dans cet avis ainsi que le nom du ou des
logiciels correspondants.
II. −
Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode ne respecte
pas les conditions fixées
dans
le cahier des charges, le ministre en charge de la construction fait connaître
son opposition au déclarant.
Le
silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre en charge de la
construction à compter de la date
où le
dossier est déclaré complet vaut décision implicite d’opposition.
III. −
Si le concepteur souhaite apporter des modifications à sa méthode, il respecte
les conditions fixées par
le
présent article.
. .
Art.
4. −
Le
directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le
directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté,
qui
sera publié au
Journal officiel
de la
République française.
Fait à
Paris, le 15 septembre 2006.
Le
ministre de l’emploi,
de la
cohésion sociale et du logement,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’urbanisme,
de
l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
Le
ministre de l’économie,
des
finances et de l’industrie,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’énergie
et
des matières premières,
D. MAILLARD
Le
ministre délégué à l’industrie,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’énergie
et
des matières premières,
D. MAILLARD
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