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Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de

performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France

métropolitaine

NOR : SOCU0611882A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de

l’industrie et le ministre délégué à l’industrie,

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2002 sur la

performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R. 134-5 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments

proposés à la vente,

Arrêtent :

Art. 1er. − Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions des articles

R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction, à l’exception des départements d’outre-mer.

Art. 2. − Lorsque la personne chargée d’établir le diagnostic utilise, dans les conditions déterminées aux

paragraphes 3 (a) des articles 3, 9 et 12 de l’arrêté relatif au diagnostic de performance énergétique des

bâtiments proposés à la vente, une méthode conventionnelle, celle-ci doit :

– soit être une de celles mentionnées à l’annexe 1 du présent arrêté et mises à sa disposition ;

– soit être une des méthodes européennes définies par le Comité européen de normalisation ;

– soit respecter le cahier des charges des méthodes explicitant le contenu des conventions unifiées défini en

annexe 4 du présent arrêté et avoir fait l’objet d’une déclaration préalable au ministre en charge de la

construction dans les conditions définies par l’article 3 du présent arrêté.

La personne chargée de l’élaboration du diagnostic utilise alors une de ces méthodes en respectant les

conditions définies en annexe 2.

Art. 3. − I. − Le concepteur d’une méthode conventionnelle fait parvenir, par lettre recommandée avec

accusé de réception, au ministre en charge de la construction une déclaration accompagnée du dossier

respectant les conditions visées à l’annexe 3 du présent arrêté.

Si le dossier est incomplet, le ministre en charge de la construction invite le demandeur, par lettre

recommandée avec accusé de réception postal et dans le mois suivant la réception de la demande, à fournir les

pièces complémentaires.

Le délai de réception de la demande commence alors à courir à compter de la réception des pièces

complétant le dossier.

Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode respecte les conditions fixées dans le

cahier des charges défini en annexe 4, une lettre de non-opposition est adressée par le ministre en charge de la

construction dans les deux mois à compter de la date où le dossier est déclaré complet. Cette lettre est envoyée

en recommandé avec accusé de réception.

Le nom de la méthode et celui du concepteur font alors l’objet d’un avis de publication au Journal officiel.

Si la méthode fait l’objet d’une diffusion sous forme de logiciel, les coordonnées du ou des éditeurs

diffusant la méthode seront précisées dans cet avis ainsi que le nom du ou des logiciels correspondants.

II. − Si, au vu du dossier fourni à l’appui de la déclaration, la méthode ne respecte pas les conditions fixées

dans le cahier des charges, le ministre en charge de la construction fait connaître son opposition au déclarant.

Le silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre en charge de la construction à compter de la date

où le dossier est déclaré complet vaut décision implicite d’opposition.

III. − Si le concepteur souhaite apporter des modifications à sa méthode, il respecte les conditions fixées par

le présent article.

. .

Art. 4. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur général de

l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 2006.

Le ministre de l’emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’urbanisme,

de l’habitat et de la construction,

A. LECOMTE

Le ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’énergie

et des matières premières,

D. MAILLARD

Le ministre délégué à l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’énergie

et des matières premières,

D. MAILLARD

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A N N E X E 3

A N N E X E 4

 

 

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