Arrêté du
15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique
pour les
bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
NOR :
SOCU0611881A
Le
ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du
logement et le ministre délégué à l’industrie,
Vu la
directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre
2002 sur la
performance énergétique des bâtiments ;
Vu le
code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 134-1 à R.
134-5,
Arrêtent :
Art.
1 er .
−
Les
dispositions du présent arrêté sont prises pour l’application des dispositions
des articles
R.
134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception
des départements d’outre-mer.
Au
sens du présent arrêté :
– les
lots considérés sont les locaux pour lesquels de l’énergie est utilisée pour
réguler la température
intérieure ;
– par
énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend
la fourniture
d’énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle
ou à proximité
immédiate ;
– pour
le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne
prennent pas en
compte
les émissions de fluides frigorigènes.
C HAPITRE
I er
Diagnostic de performance énergétique
pour les maisons individuelles
Art.
2. −
Les
dispositions du présent chapitre s’appliquent aux ventes de maisons
individuelles comportant
au
plus deux logements, dans lesquelles de l’énergie est utilisée pour réguler la
température intérieure.
Art.
3. −
Le
diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification de la maison et sa surface habitable, établies selon l’annexe 1
du présent arrêté ;
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la
maison et de ses
équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies
d’origine renouvelable produites par
les
équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon l’annexe 1.1 du
présent arrêté ;
3
a)
Par
type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au
chauffage, à la production
d’eau
chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation
standardisée de la maison,
exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les
dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au
diagnostic de performance énergétique
pour
les bâtiments proposés à la vente ;
Par
quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les
besoins en énergie liés aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes
thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air, diminués des apports internes de la maison
et des apports solaires.
Pour
les maisons individuelles construites avant le 1 er
janvier 1948, les quantités annuelles d’énergie finales
visées
à l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode
conventionnelle telle qu’indiquée
au
premier alinéa du 3 a du
présent article, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur
les
trois dernières années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la durée
effective de fourniture d’eau chaude
sanitaire ou de chauffage. Les facteurs de conversion en kilowattheures des
énergies relevées sont définis en
annexe
3.1.
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3
b)
Les
quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des
quantités
mentionnées au 3 a,
calculées selon les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
c)
Une
évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3 a ,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3
d)
Un
classement de la quantité totale d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau
chaude sanitaire et le
refroidissement des locaux de la maison selon une échelle de référence notée de
A à G indiquée en annexe 3.2
du
présent arrêté en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la
surface habitable de la maison ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le
refroidissement des locaux, exprimée en
quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions
mentionnées en annexe 4.1 du
présent arrêté ;
4
b)
Un
classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a de la maison selon une
échelle
de
référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté en fonction de
la valeur du rapport de
cette
quantité à la surface habitable de la maison ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la maison, lorsque cette quantité peut être estimée ou
mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bien et
de ses équipements,
visant
à réduire les consommations d’énergie ;
8.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a du présent article, les
nouvelles consommations d’énergie
primaire résultant des économies potentielles engendrées par les travaux visés
en 7, ainsi que des évaluations
par
classes du coût des travaux, des économies financières réalisables sur les frais
de consommation, et du
temps
de retour sur investissement ;
9.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a du présent article, la
mention de la méthode de calcul
utilisée et sa version ;
10. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art.
4. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.1 du
présent arrêté.
Dans
le cas des maisons individuelles mentionnées au troisième alinéa du 3
a de l’article 3, le
diagnostic de
performance énergétique est établi, suivant les choix opérés, selon le modèle
6.1 ou le modèle 6.2 indiqués en
annexe
6 du présent arrêté.
C HAPITRE
II
Diagnostic de performance énergétique dans des bâtiments collectifs à usage
principal d’habitation
pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire de
l’ensemble du bâtiment
ou
effectue une mise en copropriété
Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode commun de chauffage
ou
de production d’eau chaude
Art.
5. −
Les
dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot
affectées au
logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation
dotés d’un mode de chauffage
commun
ou d’une production commune d’eau chaude sanitaire et pour lesquels le
propriétaire du bien proposé
à la
vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas
où le propriétaire effectue
une
mise en copropriété du bâtiment.
Art.
6. −
I. −
Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d’eau chaude des locaux,
son
mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire
faisant réaliser un diagnostic de
performance énergétique les éléments suivants :
1.
L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de
chauffage, de production
d’eau
chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies
d’origine renouvelable
produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi
selon les annexes 1.1 et 1.2 du
présent arrêté ;
2. Par
type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales consommées
par le dispositif
commun
de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire des locaux, pour l’ensemble
du bâtiment ; ces
quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années
précédant le diagnostic, ou sur la
moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée
effective de fourniture de chauffage
ou
d’eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le
diagnostic. Les informations
données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité énergétique qui a
présidé à leur achat ;
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3. Les
coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d’eau
chaude sanitaire appliqués
au
lot.
II. –
Dans le cas d’une vente réalisée dans le cadre d’une mise en copropriété, le
propriétaire du bâtiment
rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. –
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier,
établis selon l’annexe 1 ;
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la
partie privative du lot,
ainsi
que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d’eau
chaude sanitaire des locaux
mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant des
énergies d’origine renouvelable
produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi
selon l’annexe 1.1 du présent
arrêté
;
3
a)
Par
type d’énergie, la moyenne annuelle des quantités d’énergies finales nécessaires
au chauffage et à
l’alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments
visés au 2 et 3 du I du présent
article. Ces quantités sont exprimées dans l’unité énergétique qui a présidé à
leur achat ;
Lorsqu’il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un
complément de chauffage ou d’eau
chaude
sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un
comptage particulier, la
quantité d’énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des
trois dernières années précédant
le
diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou
d’eau chaude au bâtiment
concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à
la quantité d’énergie finale visée
au
premier alinéa du 3 a ;
les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis
en
annexe
3.1 ;
3
b)
Par
type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie finales résultant des
quantités mentionnées au 3 a ,
exprimées en kilowattheures ;
3
c)
Les
quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3
b
calculées suivant
les
dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
d)
Une
évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b ,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3
e)
Un
classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude et
le refroidissement du
lot
selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent
arrêté, en fonction de la
valeur
du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du
lot ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude et le refroidissement des
locaux, exprimée en quantité
équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe
4.1 du présent arrêté ;
4
b)
Le
classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a du lot selon une échelle de
référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction
de la valeur du rapport de cette
quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique de la
partie privative du lot et
des
équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
IV. –
En cas d’impossibilité de distinguer les quantités d’énergie consommées pour le
chauffage et pour la
production d’eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont
fournies pour le total des
consommations correspondantes.
V. –
Si un diagnostic de performance énergétique pour l’ensemble du bâtiment a été
réalisé conformément
aux
dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements
communs mentionnés au premier
alinéa
du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d’énergies
finales nécessaires au
chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées
peuvent être utilisées en lieu et
place
des quantités mentionnées au premier alinéa du 3
a du III du présent article,
avec l’accord du propriétaire
du
bien mis à la vente.
Art.
7. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.2 du
présent arrêté.
Section 2
Bâtiments dont les lots sont dotés de dispositifs individuels
de
chauffage et de production d’eau chaude
Art.
8. −
Les
dispositions de la présente section s’appliquent aux parties privatives du lot
affectées au
logement et situées dans des bâtiments collectifs à usage principal d’habitation
dont le chauffage et la
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production d’eau chaude sont assurés par des équipements individuels au lot à
vendre, et pour lesquels le
propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier.
Elles s’appliquent aussi au cas où le
propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art.
9. −
Le
diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente et la surface habitable
de ce dernier ;
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la
partie privative du lot et
des
équipements énergétiques qui y sont installés, y compris les équipements
utilisant des énergies d’origine
renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif
sera établi selon l’annexe 1.1 du
présent arrêté ;
3
a)
Par
type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au
chauffage, à la production
d’eau
chaude, et au refroidissement, le cas échéant, de la partie privative du lot et
calculées suivant une
utilisation standardisée, exprimées en kilowattheures ; le calcul est mené au
moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes
et procédures applicables au
diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments proposés à la vente ;
Par
quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les consommations
d’énergie liées aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes
thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminuées des apports
internes de la maison et des
apports solaires.
Pour
les logements situés dans des bâtiments construits avant le 1 er
janvier 1948, les quantités annuelles
d’énergie finales visées au premier alinéa du présent 3
a peuvent ne pas être
calculées suivant une méthode
conventionnelle, mais être définies par la moyenne des consommations réelles sur
les trois dernières années
civiles précédant le diagnostic ou a défaut sur la durée effective de fourniture
de chauffage ou d’eau chaude
sanitaire.
Les
facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en
annexe 3.1.
3
b)
Les
quantités annuelles d’énergie primaire par type de consommation résultant des
quantités
consommées mentionnées au 3 a ,
calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent
arrêté
;
3
c)
Une
évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3 a ,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3
d)
Un
classement de la quantité d’énergie primaire pour le chauffage, l’eau chaude
sanitaire et le
refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en
annexe 3.3 du présent arrêté,
en
fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la
partie privative du lot ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait de la quantité
d’énergies finales pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le
refroidissement des locaux, exprimée en
quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées
en annexe 4.1 du
présent arrêté ;
4
b)
Un
classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a selon une échelle de
référence
notée
de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à
la
surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et
de ses équipements,
visant
à réduire les consommations d’énergie ;
8.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a , les nouvelles
consommations d’énergie primaire résultant
des
économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des
évaluations par classes du coût
des
travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation, et
du temps de retour sur
investissement ;
9.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a, la mention de la méthode
utilisée et de sa version ;
10. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art.
10. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.1 du
présent arrêté.
C HAPITRE
III
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments collectifs
à
usage principal d’habitation proposés globalement à la vente
Art.
11. −
Les
dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal
d’habitation
pourvus d’un chauffage commun ou d’installations de chauffage individuel
proposés globalement à la vente.
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Art.
12. −
Le
diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification du bâtiment et sa surface habitable, calculée suivant les
dispositions de l’annexe 1 ;
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du
bâtiment et de ses
équipements énergétiques, y compris les équipements utilisant des énergies
d’origine renouvelable produite par
les
équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon les annexes
1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3
a)
Par
type d’énergie, les quantités annuelles d’énergies finales nécessaires au
chauffage, à la production
d’eau
chaude sanitaire et au refroidissement, calculées suivant une utilisation
standardisée du bâtiment,
exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen d’une méthode
conventionnelle satisfaisant les
dispositions de l’arrêté relatif aux méthodes et procédures applicables au
diagnostic de performance énergétique
pour
les bâtiments proposés à la vente.
Par
quantité d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les besoins en
énergie liés aux déperditions
thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes thermiques, les
déperditions thermiques par
renouvellement d’air, diminués des apports internes et des apports solaires.
Pour
les bâtiments construits avant le 1 er
janvier 1948, ainsi que pour tous les bâtiments dotés d’une
installation commune de chauffage ou d’eau chaude sanitaire, les quantités
annuelles d’énergie finales visées à
l’alinéa précédent peuvent ne pas être calculées suivant une méthode
conventionnelle mais être définies par la
moyenne des consommations réelles sur les trois dernières années précédant le
diagnostic ou, à défaut, sur la
durée
effective de fourniture de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ; les facteurs de
conversion en
kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3
b)
Les
quantités d’énergie primaire par type de consommation résultant des quantités
d’énergies finales
mentionnées en 3 a,
calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
c)
Une
évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
a, calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 10 ;
3
d)
Un
classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3
b
selon
une échelle de référence
notée
de A à G indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette
quantité à la surface
habitable du bâtiment ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
a, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant
les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4
b)
Un
classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a selon une échelle de
référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la
surface habitable du bâtiment.
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment
et de ses
équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a, les nouvelles
consommations d’énergie primaire résultant
des
économies potentielles engendrées par les travaux visés en 7, ainsi que des
évaluations par classe du coût
des
travaux, des économies financières réalisables sur les frais de consommation et
du temps de retour sur
investissement ;
9.
Sauf pour le cas visé au dernier alinéa du 3
a, la mention de la méthode
de calcul utilisée et de sa
version ;
10. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art.
13. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.1.
C HAPITRE
IV
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment
à usage principal
autres que d’habitation pour lesquels le propriétaire du bien mis en vente n’est
pas propriétaire de
l’ensemble du bâtiment ou effectue une mise en copropriété
Section 1
Bâtiments pourvus d’un mode collectif de chauffage,
de
production d’eau chaude sanitaire ou de refroidissement
Art.
14. −
Les
dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou parties de
bâtiments à
usage
principal autre que d’habitation pourvus de dispositifs communs de chauffage, de
production d’eau
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chaude
sanitaire ou de refroidissement collectifs, et pour lesquels le propriétaire du
bien mis en vente n’est pas
propriétaire du bâtiment entier. Elles s’appliquent aussi au cas où le
propriétaire effectue une mise en
copropriété.
Art.
15. −
I. −
Le propriétaire des installations énergétiques communes, et notamment des
installations
communes de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement des locaux, son
mandataire ou le syndicat des
copropriétaires fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de
performance énergétique les éléments
suivants :
1.
L’indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de
chauffage, de production
d’eau
chaude sanitaire ou de refroidissement des locaux, y compris les équipements
utilisant des énergies
d’origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce
descriptif sera établi selon les
annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par
type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à
l’ensemble du bâtiment pour
tous
les usages communs de l’énergie ; les facteurs de conversion en kilowattheures
des énergies relevées sont
définis en annexe 3.1 ;
Par
quantité annuelle d’énergie finale nécessaire au chauffage, on entend les
besoins en énergie liés aux
déperditions thermiques par l’enveloppe du bâtiment, les pertes des systèmes
thermiques, les déperditions
thermiques par renouvellement d’air et par ventilation, diminués des apports
internes du bâtiment liés aux
activités et des apports solaires.
Les
quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne
des trois dernières
années
précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices
approuvés ou, à défaut, sur la
durée
effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné.
Les informations
données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité énergétique qui a
présidé à leur achat ;
3. Les
coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages
énergétiques ;
II. −
Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les
informations
mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. −
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification du bâtiment, du lot proposé à la vente, tels que mentionnés en
annexe 1.1, et la surface
utile
du lot.
2. Un
descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du lot et
des équipements
énergétiques qui y sont installés, établi selon l’annexe 1.1 du présent arrêté,
ainsi qu’un descriptif des
dispositifs communs de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau
chaude sanitaire, établie selon
l’annexe 1.2 du présent arrêté, ces deux descriptifs incluent, le cas échéant,
les équipements utilisant des
énergies d’origine renouvelable produite par des équipements installés à demeure
;
3
a)
Par
type d’énergie, la somme de deux termes :
– le
premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements énergétiques
communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au
2 et au 3 ;
– le
deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements
énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois
dernières années précédant le
diagnostic ou, à défaut, sur la durée effective de chauffage, d’eau chaude ou de
refroidissement.
Ces
quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ;
3
b)
Les
quantités d’énergie finales mentionnées au 3 du III du présent article,
exprimées en kilowattheures ;
les
facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en
annexe 3.1 ;
3
c)
Par
type d’énergie, les quantités annuelles d’énergie primaire résultant des
quantités mentionnées au 3
b
calculées suivant les dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
d)
Une
évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3
e)
Un
classement de la quantité totale en énergie primaire mentionnée en 3 c, selon
une échelle de
référence notée de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de
la valeur du rapport de cette
quantité à la surface utile du lot ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b,
exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4
b)
Un
classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a selon une échelle de
référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la
surface utile du lot ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée par la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
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. .
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et
des équipements qui
y sont
installés, visant à réduire ses consommations d’énergie ;
8. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art.
16. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.3.
Section 2
Bâtiments non pourvus de modes communs de chauffage,
de
production d’eau chaude sanitaire ni de refroidissement
Art.
17. −
Les
dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments ou aux parties de
bâtiment à
usage
principal autre que d’habitation, dont le chauffage et la production d’eau
chaude, et le cas échéant le
refroidissement des locaux, sont assurés par des équipements individuels au lot
à vendre, et pour lesquels le
propriétaire du bien mis en vente n’est pas propriétaire du bâtiment entier.
Elles s’appliquent aussi au cas où le
propriétaire effectue une mise en copropriété.
Art.
18. −
I. –
Le propriétaire des installations énergétiques communes alimentant les locaux,
son
mandataire ou le syndicat des copropriétaires fournit à tout propriétaire
faisant réaliser un diagnostic de
performance énergétique les éléments suivants :
1.
L’indication des énergies utilisées ;
2. Par
type d’énergie, la quantité totale d’énergie finale relevée ou facturée à
l’ensemble du bâtiment pour
tous
les usages communs de l’énergie ;
Les
quantités mentionnées au premier alinéa sont calculées sur la base de la moyenne
des trois dernières
années
précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices
approuvés ou à défaut sur la
durée
effective de chauffage, d’eau chaude ou de refroidissement du bâtiment concerné.
Les
informations données sur les quantités d’énergie le sont dans l’unité
énergétique qui a présidé à leur
achat
;
3. Les
coefficients de répartition des charges appliquées au lot pour tous les usages
énergétiques ;
II. −
Dans le cas d’une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les
informations
mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. −
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1.
L’identification du bâtiment et du lot proposé à la vente, établis selon
l’annexe 1.1 du présent arrêté, la
surface utile du bâtiment et celle du lot ;
2.
L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales
caractéristiques thermiques et
géométriques de la partie privative du lot et des équipements énergétiques qui y
sont installés, y compris les
équipements utilisant des énergies d’origine renouvelable produites par les
équipements installés à demeure ; ce
descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3
a)
Par
type d’énergie, la somme de deux termes :
– le
premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements énergétiques
communs du bâtiment, affectée au lot et calculée à partir des éléments visés au
2 et au 3 ;
– le
deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements
énergétiques propres au lot considéré, sur la base de la moyenne des trois
dernières années précédant le
diagnostic ou à défaut sur la durée de fourniture de chauffage ou d’eau chaude à
la partie du bâtiment
concernée.
Ces
quantités sont exprimées dans l’unité qui a présidé à leur achat ; les facteurs
de conversion en
kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3
b)
Par
type d’énergie, les quantités d’énergie finale mentionnées au 3
a) du présent article
exprimées en
kilowattheures ;
3
c)
Les
quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités consommées
mentionnées au 3
b,
calculées en tenant compte des dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
d)
Une
évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3
e)
Un
classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3
c
selon
une échelle de référence
notée
de A à I indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à
la
surface utile du lot ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b,
exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
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septembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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sur 138
. .
4
b)
Un
classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a selon une échelle de
référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la
surface utile du lot ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du lot et
de ses équipements,
visant
à réduire les consommations d’énergie ;
8. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
Art.
19. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.3 du
présent arrêté.
C HAPITRE
V
Diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal non
résidentiel
proposés globalement à la vente
Art.
20. −
Les
dispositions du présent chapitre s’appliquent aux bâtiments à usage principal
autre que
résidentiel pourvus d’équipements communs ou individuels de chauffage, d’eau
chaude sanitaire ou de
refroidissement, proposés globalement à la vente.
Art.
21. −
Le
diagnostic de performance énergétique du bâtiment comporte les éléments suivants
:
1.
L’identification du bâtiment et sa surface utile ;
2.
L’indication des énergies utilisées et un descriptif des principales
caractéristiques thermiques et
géométriques du bâtiment et des équipements énergétiques qui y sont installés, y
compris les équipements
utilisant des énergies d’origine renouvelable produite par les équipements
installés à demeure ; ce descriptif
sera
établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
3
a)
Par
type d’énergie, la somme de deux termes :
– le
premier est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements énergétiques
communs du bâtiment ;
– le
deuxième est la moyenne annuelle des quantités d’énergie finales relatives aux
équipements
énergétiques des parties privatives.
Ces
quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années
précédant le diagnostic, ou
sur la
moyenne des trois derniers exercices approuvés ou à défaut sur la durée de
fourniture de chauffage ou
d’eau
chaude du bâtiment concerné.
Les
informations données sur les quantités d’énergies le sont dans l’unité
énergétique qui a présidé à leur
achat
;
3
b)
Par
type d’énergie, les quantités d’énergie finales visées au 3
a exprimées en
kilowattheures, les
facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en
annexe 3.1 ;
3
c)
Les
quantités annuelles d’énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3
b ,
calculées suivant
les
dispositions de l’annexe 3.2 du présent arrêté ;
3
d)
Une
évaluation en euros des montants annuels des frais de consommation inhérents aux
quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b ,
calculée suivant les dispositions de l’annexe 5 du présent arrêté,
accompagnée de la date mentionnée en 8) ;
3
e)
Un
classement de la quantité totale d’énergie primaire mentionnée en 3
b
selon
une échelle de référence
notée
de A à I indiquée en annexe 3.3 en fonction de la valeur du rapport de cette
quantité à la surface du
bâtiment ;
4
a)
La
quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère du
fait des quantités
d’énergies finales mentionnées en 3
b ,
exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les
conventions mentionnées en annexe 4.1 ;
4
b)
Un
classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4
a selon une échelle de
référence notée de A à I indiquée en annexe 4.2 en fonction de la valeur du
rapport de cette quantité à la
surface habitable du bâtiment ;
5. La
part de la quantité d’énergie primaire d’origine renouvelable produite par les
équipements installés à
demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut
être estimée ou mesurée ;
6. Le
rapport d’inspection mentionné au
h
de
l’article R. 134-2 du code de la construction et de l’habitation,
si
celui-ci est requis ;
7. Des
recommandations de travaux et d’amélioration de la gestion thermique du bâtiment
et de ses
équipements, visant à réduire les consommations d’énergie ;
8. La
date de l’arrêté en vigueur le jour de l’élaboration du diagnostic qui fixe les
prix de l’énergie dans le
tableau des tarifs des énergies mentionné à l’annexe 5.
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. .
Art.
22. −
Le
diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en
annexe 6.3 du
présent arrêté.
C HAPITRE
VI
Dispositions finales
Art.
23. −
Le
directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le
directeur général de
l’énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté,
qui
sera publié au
Journal officiel
de la
République française.
Fait à
Paris, le 15 septembre 2006.
Le
ministre de l’emploi,
de la
cohésion sociale et du logement,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’urbanisme,
de
l’habitat et de la construction,
A. L ECOMTE
Le
ministre de l’économie,
des
finances et de l’industrie,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’énergie
et
des matières premières,
D. M AILLARD
Le
ministre délégué à l’industrie,
Pour
le ministre et par délégation :
Le
directeur général de l’énergie
et
des matières premières,
D. M AILLARD
A N N E X E S
A N N
E X E 1
DESCRIPTIF DES CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT
Nota.
–
Toute
grandeur physique sera accompagnée d’une unité de mesure appropriée.
A N N
E X E 1.1
IDENTIFICATIONS ET DESCRIPTIF TECHNIQUE
Les
éléments suivants figurent sur le diagnostic de performance énergétique :
a)
Identification du logement, du propriétaire, du diagnostic et de la personne qui
en est chargée par le
propriétaire :
–
numéro du diagnostic ;
–
durée maximale de validité du diagnostic de performance énergétique (fixée à 10
ans à compter de la date
d’établissement) ;
– type
de bâtiment,
a
minima
parmi
ceux définis par le présent arrêté : maison individuelle, immeuble
collectif, immeuble non résidentiel ;
– pour
l’immeuble non résidentiel, préciser le secteur d’activités (par exemple :
bureau, commerce...) ;
–
année de construction du bâtiment, ou à défaut, évaluation de cette date ;
– pour
un bâtiment à usage principal d’habitation : surface habitable du lot ;
– pour
un bâtiment à usage principal autre que d’habitation : surface utile du lot ;
–
adresse complète du logement, incluant la situation dans l’immeuble ;
– nom
et prénom du propriétaire et ses coordonnées postales ;
– nom,
signature, coordonnées téléphoniques et postales de la personne chargée du
diagnostic ;
– date
de visite par cette personne ;
– date
d’établissement du diagnostic ;
– pour
un bâtiment dont les installations communes de chauffage, de refroidissement ou
de production d’eau
chaude
sont collectives dans le cas d’un immeuble appartenant à un propriétaire unique
: nom et
coordonnées du propriétaire de ces installations.
. .
b)
Descriptif technique du lot à la vente et des équipements :
–
types de murs ;
–
types de toiture ;
– type
de menuiseries, et notamment la désignation du type de fenêtres (par exemple :
simple vitrage, double
vitrage, double fenêtre, simple vitrage avec survitrage) et du matériau
principal du cadre et du dormant
(par
exemple : PVC, bois, aluminium) ;
– type
de plancher-bas ;
–
dispositif(s) de chauffage : pour chaque dispositif, indiquer s’il est
individuel ou collectif, le type d’énergie
utilisé, et si disponibles, sa puissance, son rendement et sa date de
fabrication ;
– type
d’émetteurs de chauffage ;
–
dispositif d’eau chaude sanitaire : pour chaque dispositif, indiquer s’il est
individuel ou collectif, le type
d’énergie utilisé, et si disponibles sa puissance, son rendement et sa date de
fabrication ;
–
veilleuses : indiquer si les chaudières comportent une veilleuse.
A N N
E X E 1.2
ÉQUIPEMENTS COMMUNS DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
OU DE
REFROIDISSEMENT DES LOCAUX EN BÂTIMENT COLLECTIF
Pour
les locaux en bâtiment collectif, le diagnostic mentionne, outre les éléments de
l’annexe 1.1, les
éléments suivants relatifs aux équipements communs servant au chauffage, à la
production d’eau chaude
sanitaire ou au refroidissement de locaux :
– type
d’équipement ;
– type
d’énergie utilisée.
A N N
E X E 2
MODE
D’OBTENTION DES SURFACES DE CALCUL
2.1.
Surfaces de fenêtres
Le
diagnostiqueur procède à une estimation de la surface des fenêtres du lot.
2.2.
Surface du bien
Pour
un bâtiment à usage principal d’habitation, le diagnostiqueur obtient la surface
habitable sur la base des
informations fournies par le propriétaire. A défaut, il estime lui-même la
surface habitable du bien par des
relevés appropriés.
Pour
un bâtiment à usage principal autre que d’habitation, le diagnostiqueur obtient
la surface utile sur la
base
des informations fournies par le propriétaire. À défaut, il estime lui-même la
surface utile du bien par des
relevés appropriés.
A N N
E X E 3
FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES
A N N
E X E 3.1
CONVERSION EN KILOWATTHEURES DES ÉNERGIES RELEVÉES
Le
pouvoir calorifique supérieur (PCS) donne le dégagement maximal théorique de la
chaleur lors de la
combustion, y compris la chaleur de condensation de la vapeur d’eau produite
lors de la combustion.
Le
pouvoir calorifique inférieur (PCI) des combustibles est exprimé en
kilowattheures. Il exclut de la chaleur
dégagée la chaleur de condensation de l’eau supposée restée à l’état de vapeur à
l’issue de la combustion.
Les
compteurs d’énergie affichent une quantité d’énergie finale PCS. Le
diagnostiqueur convertit ces
quantités en énergie finale PCI suivant les facteurs mentionnés dans la présente
annexe. Il convertira ensuite les
valeurs d’énergie finale PCI en énergie primaire (voir l’annexe 3.2).
Bois
de chauffage
Plaquettes
d’industrie
....................................................................................................
2 200 kWh PCI par tonne.
. Plaquettes
forestières
....................................................................................................
2 760 kWh PCI par tonne.
Granulés,
briquettes.......................................................................................................
4 600 kWh PCI par tonne.
Bûches...............................................................................................................................
1 680 kWh PCI par stère.
Gaz
naturel
a)
Dans
la majeure partie des cas, les relevés de consommation de gaz naturel figurant
sur les factures des
fournisseurs de gaz mentionnent des valeurs de consommations en kWh PCS.
Les
consommations figurant sur le diagnostic de performance énergétique sont
exprimées en kWh PCI. Le
diagnostiqueur les obtient à partir des valeurs de kWh PCS mentionnées sur les
factures en les divisant par un
facteur de 1,11.
b)
Si tel
n’est pas le cas, et que les relevés sont quantifiés en volume, le
diagnostiqueur obtient les
consommations PCI à faire figurer sur le diagnostic de performance énergétique
en multipliant les valeurs de
m 3
(n)
mentionnées sur la facture par 11,628.
Le
mètre-cube normal, noté m 3
(n)
est un volume d’un mètre cube de gaz mesuré dans des conditions
normales de température et de pression (à une température de 0
o C
et à une pression atmosphérique moyenne
de 1
013 hectopascals).
Gaz
propane ou butane
UNITÉ
PHYSIQUE EN kWh (PCI)
par tonne
EN kWh
(PCI)
par litre
Gaz propane
ou butane :
propane............................................................................................................................................
13 800
butane
..............................................................................................................................................
12 780 6,9
Si les
relevés sont quantifiés en volume, le diagnostiqueur obtient les consommations
PCI à faire figurer sur
le
diagnostic de performance énergétique en multipliant les valeurs de m 3
(n)
mentionnées sur la facture
par
11,628.
Le
mètre-cube normal est un volume d’un mètre cube de gaz mesuré dans des
conditions normales de
température et de pression (à une température de 0
o C
et à une pression atmosphérique moyenne de
1 013
hectopascals).
Fioul
domestique
UNITÉ
PHYSIQUE EN kWh (PCI)
par litre
Pétrole
brut, gazole, fioul
domestique.................................................................................................................................................................
9,97
Charbon
UNITÉ
PHYSIQUE EN kWh (PCI)
par tonne
Houille
.............................................................................................................................................................................................................................
7222
Coke de
houille............................................................................................................................................................................................................
7778
Agglomérés
et briquettes de
lignite.....................................................................................................................................................................
8889
Lignite et
produits de récupération
......................................................................................................................................................................
4722
A N N
E X E 3.2
CONVERSION DES ÉNERGIES FINALES EN ÉNERGIE PRIMAIRE
Les
facteurs de conversion de l’énergie finale (exprimée en PCI) en énergie primaire
sont les suivants :
+ 2,58
pour l’électricité ;
+ 1
pour les autres énergies.
. .
A N N
E X E 3.3
ÉCHELLE DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
3.3.1.
Généralités
3.3.1
a.
Cas
des bâtiments à usage principal d’habitation
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation, l’étiquette énergie présente le
classement du rapport de la
quantité d’énergie primaire du bien à vendre sur la surface habitable du lot,
selon une échelle de référence
notée
de A à G (soit un classement dans une échelle de sept classes).
Elle
doit être conforme au modèle suivant :
Les
couleurs qui doivent être utilisées pour l’impression de l’étiquette énergie
sont les suivantes :
– pour
la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout
le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l’exception du curseur situant
le niveau de consommation
dans
l’échelle et du texte situé dans la barre rouge représentant la classe G. Ce
curseur comporte du texte blanc
sur
fond noir. Le texte figurant dans la classe G doit être en blanc. Le fond de
l’étiquette doit être blanc.
Une
reproduction lisible en noir et blanc de l’étiquette peut être produite, ainsi
que de l’ensemble du
diagnostic.
L’étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au
paragraphe 3.2.2
a .
3.3.1
b.
Cas
des bâtiments à usage principal autre que d’habitation
Pour
les bâtiments à usage principal autre que d’habitation, l’étiquette énergie
présente le classement du
rapport de la quantité d’énergie primaire du bien à vendre sur la surface utile
du lot, selon une échelle de
référence, notée de A à I (soit un classement dans une échelle de neuf classes).
.
Elle
doit être conforme au modèle suivant :
Les
couleurs qui doivent être utilisées pour l’impression de l’étiquette énergie
sont les suivantes :
– pour
la flèche représentant la classe A : 100 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe B : 70 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe C : 30 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe D : 0 % cyan, 0 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe E : 0 % cyan, 30 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe F : 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe G : 0 % cyan, 100 % magenta, 100 % jaune, 0 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe H : 50 % noir ;
– pour
la flèche représentant la classe I : 85 % noir.
– pour
le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout
le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l’exception du curseur situant
le niveau de consommation
dans
l’échelle et du texte situé dans les barres représentant les classes G, H et I.
Ce curseur comporte du texte
blanc
sur fond noir. Le texte figurant dans les classes G, H et I doit être en blanc.
Le fond de l’étiquette doit
être
blanc.
Une
reproduction lisible en noir et blanc de l’étiquette peut être produite, ainsi
que de l’ensemble du
diagnostic.
L’étiquette énergie mentionne les limites de classes comme définies au
paragraphe 3.2.2
b .
Pour
les bâtiments à usage principal autre que d’habitation, l’étiquette énergie peut
au choix mentionner ou
non
les limites de classe définies au paragraphe 3.2.2
b .
3.3.2.
Limites
des classes de l’étiquette énergie
a)
Bâtiments à usage principal d’habitation
Pour
ces bâtiments, la structuration des classes de l’étiquette énergie est la
suivante :
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kWh/m 2 .an)
A Inférieur
ou égal à 50.
B De 51 à
90.
C De 91 à
150.
D De 151 à
230.
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kWh/m 2 .an)
E De 231 à
330.
F De 331 à
450.
G
Strictement supérieur à 450.
b)
Bâtiments à usage principal autre que d’habitation
Pour
ces bâtiments, la structuration des classes de l’étiquette énergie est la
suivante :
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kWh/m 2 .an)
A Inférieur
ou égal à 50.
B De 51 à
90.
C De 91 à
150.
D De 151 à
230.
E De 231 à
330.
F De 331 à
450.
G De 451 à
590.
H De 591 à
750.
I
Strictement supérieur à 750.
A N N
E X E 4
ÉTIQUETTE CLIMAT POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
A N N
E X E 4.1
FACTEURS DE CONVERSION DES KILOWATTHEURES FINAUX
EN
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Les
émissions de gaz à effet de serre considérées se réduisent à celles de dioxyde
de carbone (CO 2 )
consécutives aux consommations d’énergie.
4.1.1.
Facteurs de conversion à utiliser pour le cas où les consommations
sont
estimées au moyen d’une méthode de calcul
En
kilogramme de CO 2
par
kilowattheure PCI d’énergie finale :
CHAUFFAGE
PRODUCTION
d’eau
chaude sanitaire REFROIDISSEMENT
Bois,
biomasse
..............................................................................................................................
0,013 0,013
Gaz
naturel.....................................................................................................................................
0,234 0,234 0,234
Fioul
domestique
..........................................................................................................................
0,300 0,300 0,300
. .
CHAUFFAGE
PRODUCTION
d’eau
chaude sanitaire REFROIDISSEMENT
Charbon...........................................................................................................................................
0,384 0,384
Gaz propane
ou butane
.............................................................................................................
0,274 0,274 0,274
Autres
combustibles fossiles
....................................................................................................
0,320 0,320
Electricité
d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment
.......................................... 0 0 0
Electricité
(hors électricité d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment) .........
0,180 0,040 0,040
Pour
les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO 2
est
importante, la valeur
à
retenir est précisée à l’annexe 7.
Pour
figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir
le contenu en CO 2
de
leur
réseau
et les justifications correspondantes à la direction générale de l’énergie et
des matières premières
(DGEMP).
Pour
les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l’annexe 7, la valeur
est fixée par défaut au
contenu CO 2
le
plus élevé, celui du charbon.
4.1.2.
Facteurs de conversion « climat » pour le cas
où les
consommations sont relevées par factures ou mesures
Les
facteurs de conversion sont exprimés en kilogramme de CO 2
par
kilowattheure PCI d’énergie finale.
TOUS USAGES
Bois,
biomasse
..........................................................................................................................................................................................
0,013
Gaz naturel
.................................................................................................................................................................................................
0,234
Fioul
domestique
......................................................................................................................................................................................
0,300
Charbon
.......................................................................................................................................................................................................
0,384
Gaz propane
ou butane
.........................................................................................................................................................................
0,274
Autres
combustibles fossiles
................................................................................................................................................................
0,320
Electricité
d’origine renouvelable utilisée dans le
bâtiment.......................................................................................................
0
Electricité
(hors électricité d’origine renouvelable utilisée dans le bâtiment)
...................................................................... 0,084
Pour
les réseaux de chaleur ou de froid, pour lesquels la dispersion du contenu CO 2
est
importante, la valeur
à
retenir est précisée à l’annexe 7.
Pour
figurer dans cette annexe, les gestionnaires de réseaux doivent faire parvenir
le contenu en CO 2
de
leur
réseau
et les justifications correspondantes à la direction générale de l’énergie et
des matières premières
(DGEMP).
Pour
les réseaux de chaleur ou de froid qui ne figurent pas à l’annexe 7, la valeur
est fixée par défaut au
contenu CO 2
le
plus élevé, celui du charbon.
. .
A N N
E X E 4.2
ÉCHELLE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
4.2.1.
Généralités
4.2.1
a.
Cas
des bâtiments à usage principal d’habitation
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation, le classement de la quantité
totale d’émissions de gaz à
effet
de serre se fait dans une échelle de sept classes, appelée « étiquette climat ».
La quantité d’émissions est
croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en mauve
clair), à la classe G (la moins
performante, figurant en mauve foncé).
L’étiquette climat doit être conforme au modèle suivant :
Les
couleurs qui doivent être utilisées pour l’impression de l’étiquette énergie
sont les suivantes :
– pour
la flèche représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 %
noir ;
– pour
le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout
le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l’exception du curseur situant
le niveau d’émissions dans
l’échelle et du texte figurant en classe G, lesquels sont écrits en blanc. Le
curseur comporte du texte blanc sur
fond
noir.
Le
fond de l’étiquette doit être blanc.
Une
reproduction lisible en noir et blanc de l’étiquette peut être produite, ainsi
que de l’ensemble du
diagnostic.
L’étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe
4.2.2 a.
4.2.1
b.
Cas
des bâtiments à usage principal autre que d’habitation
Pour
les bâtiments à usage principal autre que d’habitation, le classement de la
quantité totale d’émissions de
gaz à
effet de serre se fait dans une échelle de neuf classes, appelée « étiquette
climat ». La quantité
d’émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante,
figurant en mauve clair), à la classe I (la
moins
performante, figurant en gris foncé).
.
L’étiquette climat doit être conforme au modèle suivant :
Les
couleurs qui doivent être utilisées pour l’impression de l’étiquette énergie
sont les suivantes :
– pour
la flèche représentant la classe A : 5 % cyan, 10 % magenta, 0 % jaune, 10 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe B : 10 % cyan, 35 % magenta, 0 % jaune, 10 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe C : 15 % cyan, 50 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe D : 20 % cyan, 65 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe E : 20 % cyan, 80 % magenta, 0 % jaune, 15 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe F : 25 % cyan, 95 % magenta, 0 % jaune, 20 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe G : 35 % cyan, 100 % magenta, 0 % jaune, 20 %
noir ;
– pour
la flèche représentant la classe H : 50 % noir ;
– pour
la flèche représentant la classe I : 85 % noir ;
– pour
le contenu : 100 % cyan, 0 % magenta, 70 % jaune, 0 % noir.
Tout
le texte doit être rédigé en caractères noirs, à l’exception du curseur situant
le niveau d’émissions dans
l’échelle et du texte figurant en classes G, H et I, lesquels sont écrits en
blanc. Le curseur comporte du texte
blanc
sur fond noir.
Le
fond de l’étiquette doit être blanc.
Une
reproduction lisible en noir et blanc de l’étiquette peut être produite, ainsi
que de l’ensemble du
diagnostic.
L’étiquette climat mentionne les limites de classes comme définies au paragraphe
4.2.2 b.
4.2.2.
Limites
des classes de l’étiquette climat
a)
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation
La
structuration des classes de l’étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kg éq CO 2 /m 2
an)
A Inférieur
ou égal à 5.
B 6 à 10.
C 11 à 20.
D 21 à 35.
E 36 à 55.
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kg éq CO 2 /m 2
an)
F 56 à 80.
G
Strictement supérieur à 80.
b)
Pour
les bâtiments à usage principal autre que d’habitation
La
structuration des classes de l’étiquette climat est la suivante :
DÉSIGNATION
de la
classe
PLAGE DE
CONSOMMATIONS
(kg éq CO 2 /m 2
an)
A Inférieur
ou égal à 5.
B 6 à 10.
C 11 à 20.
D 21 à 35.
E 36 à 55.
F 56 à 80.
G 81 à 110.
H 111 à
145.
I
Strictement supérieur à 145.
A N N
E X E 5
BASE
DE PRIX POUR L’ÉVALUATION CONVENTIONNELLE
DES
FRAIS ANNUELS DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Pour
le modèle 6.1 de diagnostic mentionné en annexe 6, la mention de la date de la
version de l’arrêté
utilisé pour les prix de l’énergie sera portée à côté de l’estimation des frais
annuels d’énergie sur le diagnostic
de
performance énergétique.
Les
frais annuels de la consommation d’énergie calculée sont, pour chaque type
d’énergie utilisée pour le
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement des
locaux, le produit de la quantité
d’énergie finale nécessaire par le prix du kWh auquel est ajouté le coût de
l’abonnement éventuel en fonction
des
classes de consommation et selon les barèmes figurant dans le tableau suivant.
Ces frais sont estimés en
faisant abstraction des autres usages de certaines énergies.
Tableau des tarifs des énergies (15 août 2006)
ABONNEMENT
(en euros
TTC)
PRIX DU kWh
(énergie
finale)
(en
centimes d’euro TTC)
Tarif au 15
août 2006
Fioul...........................................................................................................................................................
6,82
Chauffage
urbain
..................................................................................................................................
Compris dans le prix du kWh
indiqué à
droite
– 5,55 (TVA
à 5,5 %
sur
abonnement)
Propane (en
kWh PCS)
........................................................................................................................
10,31
Charbon....................................................................................................................................................
6,43
Bois............................................................................................................................................................
2,6
Gaz
distribué (en kWh PCS) :
– de 0 à 1
000 kWh en consommation annuelle
................................................................... 25,32 7,20
ABONNEMENT
(en euros
TTC)
PRIX DU kWh
(énergie
finale)
(en
centimes d’euro TTC)
Tarif au 15
août 2006
– de 1 000
à 7 000 kWh en consommation
annuelle............................................................ 35,95 5,99
– de 7 000
à 30 000 kWh en consommation
annuelle.......................................................... 125,21 4,31
– au-delà
de 30 000 kWh en consommation annuelle
......................................................... 187,62 4,14
Electricité
(les consommations indiquées concernent le chauffage, la production d’eau
chaude
sanitaire et le refroidissement) :
– simple
tarif :
6 kVA
................................................................................................................................................
61,05 13,11
9 kVA
................................................................................................................................................
120,58 10,74
– double
tarif : Heures pleines (10,74)
Heures
creuses (6,54) (*)
6 kVA
................................................................................................................................................
105,87 9,06
9 kVA
................................................................................................................................................
189,85 9,06
12 kVA..............................................................................................................................................
274,04 9,06
15
kVA..............................................................................................................................................
358,12 9,06
18
kVA..............................................................................................................................................
442,21 9,06
(*)
Estimation avec une répartition forfaitaire de la consommation entre heures
pleines et heures creuses (respectivement 60 % et 40 %)
pour le
chauffage et une production d’eau chaude sanitaire effectuée intégralement en
heures creuses.
A N N
E X E 6
MODÈLES DE PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC
DE
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Modèle
6.1 :
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités
d’énergie sont évaluées sur la
base
de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Modèle
6.2 :
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités
d’énergie sont évaluées sur la
base
de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d’énergie,
de décomptes de
charges ou de relevés de comptages).
Modèle
6.3 :
Pour
les bâtiments à usage autre que d’habitation (par exemple : tertiaire, bureaux,
commerces ...).
Modèle
6.1 :
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités
d’énergie sont évaluées sur la
base
de consommations estimées (consommation conventionnelle).
Modèle
6.2 :
Pour
les bâtiments à usage principal d’habitation pour lesquels les quantités
d’énergie sont évaluées sur la
base
de consommations réelles (consommations estimées au moyen de factures d’énergie,
de décomptes de
charges ou de relevés de comptages).
Modèle
6.3 :
Pour
les bâtiments à usage autre que d’habitation (par exemple : tertiaire, bureaux,
commerces...).
. .
A N N
E X E 7
ÉVALUATION DU CONTENU EN CO 2
DES
RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
(Une
liste relative au contenu en CO 2
des
réseaux de chaleur qui en adresseront la demande sera publiée
ultérieurement.)
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