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Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi
des prêts conventionnés
NOR : EQUU0100060A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement,
des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au
logement,
Vu le code de
la construction et de l'habitation, notamment
ses articles R. 312-3-1, R.
331-63 à R. 331-77 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions
dans lesquelles des
banques ou établissements de crédit peuvent être habilités
à consentir des prêts
conventionnés ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de
surface et d'habitabilité
des logements financés à l'aide de prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions
d'octroi et aux montants des
prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux
d'agrandissement de logements
existants financés à l'aide de prêts conventionnés ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de
ressources d'éligibilité aux
prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de
garantie de l'accession
sociale à la propriété,
Arrêtent :
TITRE Ier
CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
Art. 1er. - L'ensemble des personnes destinées à occuper le
bien financé constitue
un ménage au sens du présent arrêté.
Art. 2. - Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts
conventionnés garantis par
l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à
la propriété prévus au
premier alinéa de l' article
R. 312-3-1 du code de la construction et de
l'habitation sont
fixés à l'annexe I du présent arrêté en tenant compte du
nombre de personnes
composant le ménage et de la localisation du logement.
Art. 3. - La prise en compte des ressources s'effectue dans les
conditions des articles
3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions
d'octroi de l'avance aidée
par l'Etat. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt
sur le revenu délivré au titre
de la dernière année précédant celle de l'offre de prêt
peut être pris en compte.
TITRE II
CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT
Art. 4. - Les locaux doivent être conformes aux surfaces
habitables suivantes,
définies selon la composition du ménage : la surface habitable
minimale doit être de
9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres
carrés pour deux
personnes, augmentés de 9 mètres carrés par personne
supplémentaire.
Art. 5. - Les travaux d'agrandissement de logements existants,
par extension ou
surélévation, doivent conduire à une création de surface
habitable d'au moins 14
mètres carrés. Après travaux, la superficie du logement doit
être conforme aux
minima fixés à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6. - I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l' article
R. 331-69 du code de la
construction et de l'habitation sont celles de l'annexe II du
présent arrêté.
II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de
l'immeuble ou du logement
aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des
dépenses d'énergie. Ils
sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.
III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69 est
établi selon un modèle
figurant en annexe V du présent arrêté par un professionnel
indépendant de la
transaction, titulaire d'une assurance professionnelle et
figurant sur une liste
proposée par les établissements prêteurs. Ces derniers
communiquent aux
demandeurs cette liste ainsi que les tarifs forfaitaires des
frais relatifs à l'état des
lieux.
IV. - Au quatrième alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de
l'arrêté du 1er mars 1978
susvisé, les mots : « 16 mères carré » sont remplacé par
les mots : « 14 mères
carré ».
V. - Le dernier aliné du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêédu
1er mars 1978 susviséest remplacépar les dispositions suivantes :
« La hauteur sous plafond d'une pièe principale et des pièes
isolés est au moins
éale à2,30 mères pour une surface au moins éale à7 mères
carré. »
TITRE III
CONDITIONS FINANCIERES
Art. 7. - Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63,
le coût total de l'opération
est déterminé selon les modalités du I de l'article 7 de
l'arrêté du 2 octobre 1995
relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat.
Il comprend en outre les
frais d'état des lieux mentionnés à l' article
R. 331-69 du code de la construction et de
l'habitation.
Art. 8. - Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant
la date d'achèvement
des travaux, la période d'amortissement peut être précédée
d'une période
d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.
Art. 9. - Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas
de prêts mixtes définis au
deuxième alinéa de l'article R. 331-73 :
- pour l'application du 3o a de l'article R. 331-75, la
variation maximale à la hausse
du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de
base ;
- pour l'application des 3o b et 3o c du même article ,
l'augmentation annuelle des
échéances de remboursement ne peut excéder la variation
annuelle de l'indice
INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de
la durée est
plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant
de l'échéance est resté
constant pendant une durée supérieure à un an, cette
augmentation ne pourra
excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des
prix à la consommation
hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.
Art. 10. - Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne
supporte pas de frais à
ce titre.
Art. 11. - Pour les opérations visées à l'article R. 331-63
(4o), le montant des travaux,
toutes taxes comprises, est au minimum égal à 26 250 F.
A compter du 1er janvier 2002, ce montant, toutes taxes
comprises, est au minimum
égal à 4 000 Euro.
Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63
doivent être achevés dans un
délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de
l'offre de prêt.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - L'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l'exception
de ses annexes I, II, III et
IV qui deviennent respectivement l'annexe II intitulée : «
Normes d'habitabilité» et les
annexes III (Liste des principaux travaux d'accessibilitéde
l'immeuble et du logement
et d'adaptation du logement aux handicapé physiques), IV
(Nature des prestations
et travaux àprendre en compte pour éonomiser l'éergie) et V
(Etat des lieux) du
préent arrêé les arrêé des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et
18 mars 1993 susvisé
sont abrogé.
Art. 14. - Les dispositions du préent arrêésont applicables
aux offres de prês
éises àcompter du 1er novembre 2001.
Art. 15. - Le directeur du Tréor et le directeur gééal de
l'urbanisme, de l'habitat et
de la construction sont chargé, chacun en ce qui le concerne,
de l'exéution du
préent arrêé qui sera publiéau Journal officiel de la
Réublique françise.
Fait àParis, le 4 octobre 2001.
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann
A N N E X E I
PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH)
Valeurs en francs applicables jusqu'au 31 décembre 2001
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 232 du 06/10/2001 page 15754
à 15755
~Valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2002
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 232 du 06/10/2001 page 15754
à 15755
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