SETI diagnostics techniques immobiliers

Dossier de Diagnostics - Mesurage loi Carrez - Etat parasitaire (termites,...) - Diagnostic Amiante - Diagnostic Electricité - Diagnostic Plomb - DTA (Dossier Technique Amiante)   Etat des lieux, surfaces et habitabilité - ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques) - DPE (Diagnostic de Performance Energétique) Diagnostic GAZ

     

                        Arrete du 4 octobre 2001              

                          Devis - Tarif    Contactez-nousNouveautesNos engagements               Liens      Plan site   

 

Accueil
Remonter
Dossier de Diagnostics
Etat Parasitaire
Diagnostic Amiante
Diagnostic plomb
DPE
Diagnostic Gaz
Diagnostic Electricite
ERNT
DTA
Surfaces & Habitabilite
Questions-Reponses
Nos references
Annuaire immobilier

Arrêté du 4 octobre 2001 relatif aux conditions d'octroi

des prêts conventionnés

NOR : EQUU0100060A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement,

des transports et du logement et la secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 312-3-1, R.

331-63 à R. 331-77 ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles des

banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts

conventionnés ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1978 modifié relatif aux normes de surface et d'habitabilité

des logements financés à l'aide de prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1978 modifié relatif aux conditions d'octroi et aux montants des

prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1984 relatif aux travaux d'agrandissement de logements

existants financés à l'aide de prêts conventionnés ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de ressources d'éligibilité aux

prêts conventionnés garantis par l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession

sociale à la propriété,

Arrêtent :

TITRE Ier

CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Art. 1er. - L'ensemble des personnes destinées à occuper le bien financé constitue

un ménage au sens du présent arrêté.

Art. 2. - Les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par

l'Etat au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévus au

premier alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont

fixés à l'annexe I du présent arrêté en tenant compte du nombre de personnes

composant le ménage et de la localisation du logement.

Art. 3. - La prise en compte des ressources s'effectue dans les conditions des articles

3 et 4 de l'arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée

par l'Etat. Toutefois, lorsqu'il est disponible, l'avis d'impôt sur le revenu délivré au titre

de la dernière année précédant celle de l'offre de prêt peut être pris en compte.

TITRE II

CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT

Art. 4. - Les locaux doivent être conformes aux surfaces habitables suivantes,

définies selon la composition du ménage : la surface habitable minimale doit être de

9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux

personnes, augmentés de 9 mètres carrés par personne supplémentaire.

Art. 5. - Les travaux d'agrandissement de logements existants, par extension ou

surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins 14

mètres carrés. Après travaux, la superficie du logement doit être conforme aux

minima fixés à l'article 4 du présent arrêté.

Art. 6. - I. - Les normes d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-69 du code de la

construction et de l'habitation sont celles de l'annexe II du présent arrêté.

II. - Les travaux peuvent également viser l'adaptation de l'immeuble ou du logement

aux besoins des personnes handicapées ou la réduction des dépenses d'énergie. Ils

sont précisés par les annexes III et IV du présent arrêté.

III. - L'état des lieux mentionné à l'article R. 331-69 est établi selon un modèle

figurant en annexe V du présent arrêté par un professionnel indépendant de la

transaction, titulaire d'une assurance professionnelle et figurant sur une liste

proposée par les établissements prêteurs. Ces derniers communiquent aux

demandeurs cette liste ainsi que les tarifs forfaitaires des frais relatifs à l'état des

lieux.

IV. - Au quatrième alinéa du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêté du 1er mars 1978

susvisé, les mots : « 16 mères carré » sont remplacé par les mots : « 14 mères

carré ».

V. - Le dernier aliné du II (2.1.) de l'annexe I de l'arrêédu 1er mars 1978 susviséest remplacépar les dispositions suivantes :

« La hauteur sous plafond d'une pièe principale et des pièes isolés est au moins

éale à2,30 mères pour une surface au moins éale à7 mères carré. »

TITRE III

CONDITIONS FINANCIERES

Art. 7. - Pour les opérations prévues à l'article R. 331-63, le coût total de l'opération

est déterminé selon les modalités du I de l'article 7 de l'arrêté du 2 octobre 1995

relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat. Il comprend en outre les

frais d'état des lieux mentionnés à l'article R. 331-69 du code de la construction et de

l'habitation.

Art. 8. - Lorsque les prêts conventionnés sont consentis avant la date d'achèvement

des travaux, la période d'amortissement peut être précédée d'une période

d'anticipation mentionnée au contrat de prêt.

Art. 9. - Lorsque les prêts sont à taux révisable ou en cas de prêts mixtes définis au

deuxième alinéa de l'article R. 331-73 :

- pour l'application du 3o a de l'article R. 331-75, la variation maximale à la hausse

du taux par rapport au taux initial est fixée à 300 points de base ;

- pour l'application des 3o b et 3o c du même article , l'augmentation annuelle des

échéances de remboursement ne peut excéder la variation annuelle de l'indice

INSEE des prix à la consommation hors tabac et l'allongement de la durée est

plafonné à 20 % de la durée initiale du prêt ; si le montant de l'échéance est resté

constant pendant une durée supérieure à un an, cette augmentation ne pourra

excéder la variation sur la même durée de l'indice INSEE des prix à la consommation

hors tabac, plafonnée à 12 % de l'échéance précédente.

Art. 10. - Lorsque les prêts sont modulables, l'emprunteur ne supporte pas de frais à

ce titre.

Art. 11. - Pour les opérations visées à l'article R. 331-63 (4o), le montant des travaux,

toutes taxes comprises, est au minimum égal à 26 250 F.

A compter du 1er janvier 2002, ce montant, toutes taxes comprises, est au minimum

égal à 4 000 Euro.

Art. 12. - Les travaux mentionnés à l'article R. 331-63 doivent être achevés dans un

délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - L'arrêté du 1er mars 1978 susvisé, à l'exception de ses annexes I, II, III et

IV qui deviennent respectivement l'annexe II intitulée : « Normes d'habitabilité» et les

annexes III (Liste des principaux travaux d'accessibilitéde l'immeuble et du logement

et d'adaptation du logement aux handicapé physiques), IV (Nature des prestations

et travaux àprendre en compte pour éonomiser l'éergie) et V (Etat des lieux) du

préent arrêé les arrêé des 7 mars 1978, 17 juillet 1984 et 18 mars 1993 susvisé

sont abrogé.

Art. 14. - Les dispositions du préent arrêésont applicables aux offres de prês

éises àcompter du 1er novembre 2001.

Art. 15. - Le directeur du Tréor et le directeur gééal de l'urbanisme, de l'habitat et

de la construction sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exéution du

préent arrêé qui sera publiéau Journal officiel de la Réublique françise.

Fait àParis, le 4 octobre 2001.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

A N N E X E I

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES FIXES EN APPLICATION DE L'ARTICLE

R. 312-3-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH)

Valeurs en francs applicables jusqu'au 31 décembre 2001

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 232 du 06/10/2001 page 15754 à 15755

~Valeurs en euros applicables à compter du 1er janvier 2002

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 232 du 06/10/2001 page 15754 à 15755

~

 

 

DDT Loi Carrez Amiante DTA Termites Plomb DPE GAZ Electricité ERNT PTZ  Accueil

Téléphone/Fax : 04 67 74 48 80 - Portable : 06 68 65 98 04   -   Mail :  

Accueil ] Remonter ] 

Envoyez un courrier électronique à pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2006 SUD ETATS TECHNIQUES IMMOBILIER ; SARL SETI, 20 Rue de Belgique - 34110 FRONTIGNAN; RCS MONTPELLIER
Dernière modification : 03 juillet 2010 

 

 

 

  Vendre entre particuliers  Immobilier de particuliers Alliance Habitat Lexique Immobilier Agences immobilières E-Particuliers