(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal
Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance nº 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal
Officiel du 9 juin 2005)
I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés
dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou
par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou
approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat,
sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par
ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à
partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en
vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction
et de l'habitation.
II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels
et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon
les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles
les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune
concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au
versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article
L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est
tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu
pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été
lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de
l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente.
V. - En cas de non-respect des dispositions du présent
article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.